Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 18 Missions de conseil


    1. À la demande de l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la Commission organise une mission de conseil afin d’évaluer les mesures mises en place par ladite entité pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III.

    1. De sa propre initiative ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni et à condition que l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, y consente, la Commission organise une mission de conseil visée au paragraphe 1.

    1. Sur demande motivée de la Commission ou d’un ou de plusieurs des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni, l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, communique à la Commission ce qui suit:

      1. les éléments pertinents de l’évaluation des risques, l’ensemble du processus permettant de déterminer la nature et l’étendue d’un risque en déterminant et en analysant les menaces, les vulnérabilités et les dangers potentiels pertinents qui pourraient conduire à un incident et en évaluant la perte ou la perturbation potentielle de la fourniture d’un service essentiel causée par cet incident; d’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;;

      2. une liste des mesures pertinentes prises conformément à l’article 13;

      3. toute mesure de supervision ou d’exécution, y compris des évaluations du respect des obligations qui ont été faites ou des injonctions qui ont été émises, prise par son autorité compétente en vertu des articles 21 et 22 à l’égard de ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;.

    1. La mission de conseil communique ses conclusions à la Commission, à l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni et à l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée, dans un délai de trois mois à compter de la fin de la mission de conseil.

    2. Les États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni analysent le rapport visé au premier alinéa et, lorsque cela est nécessaire, conseillent la Commission quant à la question du respect par l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière concernée des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III et, s’il y a lieu, quant aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; de ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;.

    3. Sur la base des conseils visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission communique à l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni et à ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; son avis quant à la question du respect par ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; des obligations qui lui incombent en vertu du chapitre III et, le cas échéant, quant aux mesures qui pourraient être prises pour améliorer la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; de ladite entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe;.

    4. L’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, veille à ce que son autorité compétente et l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée tiennent compte de l’avis visé au troisième alinéa du présent paragraphe, et fournit à la Commission et aux États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni des informations sur les mesures qu’il a adoptées à la suite de cet avis.

    1. Chaque mission de conseil est composée d’experts de l’État membre dans lequel se situe l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière, d’experts des États membres auxquels ou dans lesquels le service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; est fourni et de représentants de la Commission. Ces États membres peuvent proposer des candidats à la participation à une mission de conseil. À la suite d’une consultation de l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1, la Commission sélectionne et nomme les membres de chaque mission de conseil sur la base de leurs compétences professionnelles et en veillant, lorsque cela est possible, à une représentation géographique équilibrée de tous ces États membres. Chaque fois que cela est nécessaire, les membres de la mission de conseil disposent d’une habilitation de sécurité en cours de validité et au niveau approprié. La Commission prend en charge les coûts liés à la participation à des missions de conseil.

    2. La Commission organise le programme de chaque mission de conseil, en concertation avec les membres de la mission de conseil en question et en accord avec l’État membre qui a désigné une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; d’importance européenne particulière en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

    1. La Commission adopte un acte d’exécution établissant les règles relatives aux modalités de procédure pour les demandes d’organisation de missions de conseil, le traitement de ces demandes, la conduite et les rapports des missions de conseil et pour le traitement de la communication de l’avis de la Commission visé au paragraphe 4, troisième alinéa, et des mesures prises, en tenant dûment compte de la confidentialité et du caractère commercial sensible des informations concernées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24, paragraphe 2.

    1. Les États membres veillent à ce que les entités critiques d’importance européenne particulière accordent aux missions de conseil l’accès aux informations, systèmes et installations relatifs à la fourniture de leurs services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; nécessaires à l’exécution de la mission de conseil concernée.

    1. Les missions de conseil sont menées dans le respect du droit national applicable de l’État membre dans lequel elles ont lieu, en respectant la responsabilité de cet État membre en matière de sécurité nationale et la protection de ses intérêts dans le domaine de la sécurité.

    1. Lorsqu’elle organise des missions de conseil, la Commission tient compte des rapports de toute inspection qu’elle a effectuée en vertu des règlements (CE) no 725/2004 et (CE) no 300/2008, ainsi que des rapports de tout suivi qu’elle a effectué en vertu de la directive 2005/65/CE à l’égard de l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée.

    1. La Commission informe le groupe sur la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques visé à l’article 19 chaque fois qu’une mission de conseil est organisée. L’État membre dans lequel la mission de conseil a été menée et la Commission informent également le groupe sur la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques des principales conclusions de la mission de conseil et des enseignements tirés en vue de favoriser l’apprentissage mutuel.

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