Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

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Article 21 Supervision et exécution


    1. Afin d’évaluer le respect des obligations découlant de la présente directive par les entités qu’ils ont recensées en tant qu’entités critiques en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour:

      1. procéder à des inspections sur place de l’infrastructure critique, un bien, une installation, un équipement, un réseau ou un système, ou une partie d’un bien, d’une installation, d’un équipement, d’un réseau ou d’un système, qui est nécessaire à la fourniture d’un service essentiel; et des locaux utilisés par l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; pour fournir ses services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; et à la supervision à distance des mesures prises par les entités critiques conformément à l’article 13;

      2. effectuer ou ordonner des audits portant sur ces entités critiques.

    1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens pour exiger que, lorsque l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive le requiert, les entités en vertu de la directive (UE) 2022/2555 que les États membres ont recensées en tant qu’entités critiques en vertu de la présente directive fournissent, dans un délai raisonnable fixé par ces autorités:

      1. les informations nécessaires pour évaluer si les mesures prises par ces entités pour garantir leur résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; satisfont aux exigences énoncées à l’article 13;

      2. la preuve de la mise en œuvre effective de ces mesures, y compris les résultats d’un audit effectué par un auditeur indépendant et qualifié sélectionné par ladite entité et effectué à ses frais.

    2. Lorsqu’elles requièrent ces informations, les autorités compétentes mentionnent la finalité de la demande et précisent les informations exigées.

    1. Sans préjudice de la possibilité d’imposer des sanctions conformément à l’article 22, les autorités compétentes peuvent, à la suite des mesures de supervision visées au paragraphe 1 du présent article ou de l’évaluation des informations visées au paragraphe 2 du présent article, enjoindre aux entités critiques concernées de prendre les mesures nécessaires et proportionnées pour remédier à toute violation constatée de la présente directive, dans un délai raisonnable fixé par lesdites autorités, et de leur fournir des informations sur les mesures prises. Ces injonctions tiennent compte, notamment, de la gravité de la violation.

    1. Les États membres veillent à ce que les pouvoirs prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne puissent être exercés que sous réserve de garanties appropriées. Ces garanties font en sorte, en particulier, que les pouvoirs soient exercés de manière objective, transparente et proportionnée et que les droits et les intérêts légitimes des entités critiques concernées, tels que la protection des secrets commerciaux et d’affaires, soient dûment préservés, ce qui comprend le droit d’être entendu, les droits de la défense et le droit à un recours effectif devant une juridiction indépendante.

    1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente en vertu de la présente directive évalue le respect par une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; de ses obligations en vertu du présent article, ladite autorité compétente en informe les autorités compétentes des États membres concernés en vertu de la directive (UE) 2022/2555 À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en vertu de la présente directive puissent demander aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité relevant de ladite directive qui a été désignée en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en vertu de la présente directive coopèrent et échangent des informations avec les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555

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