Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 7 Effet perturbateur important


    1. Lorsqu’ils déterminent l’importance d’un effet perturbateur visé à l’article 6, paragraphe 2, point c), les États membres prennent en compte les critères suivants:

      1. le nombre d’utilisateurs tributaires du service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; fourni par l’entité concernée;

      2. la mesure dans laquelle les autres secteurs et sous-secteurs figurant à l’annexe dépendent du service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; en question;

      3. l’impact que des incidents, un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit; pourraient avoir, du point de vue de l’ampleur et de la durée, sur les activités économiques et sociétales, l’environnement, la sûreté et la sécurité publiques, ou la santé de la population;

      4. la part de marché de l’entité sur le marché du ou des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; concernés;

      5. la zone géographique susceptible d’être affectée par un incident, un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit;, y compris toute incidence transfrontière, compte tenu de la vulnérabilité associée au degré d’isolement de certains types de zones géographiques, telles que les régions insulaires, les régions éloignées ou les zones montagneuses;

      6. l’importance que revêt l’entité pour le maintien d’un niveau suffisant de service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;, compte tenu de la disponibilité de solutions de rechange pour la fourniture de ce service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;.

    1. Après le recensement des entités critiques en vertu de l’article 6, paragraphe 1, chaque État membre communique les informations suivantes à la Commission, sans retard injustifié:

      1. une liste de services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; dans ledit État membre lorsqu’il existe des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; supplémentaires par rapport à la liste des services essentiels, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement; visée à l’article 5, paragraphe 1;

      2. le nombre d’entités critiques recensées pour chaque secteur et sous-secteur figurant à l’annexe et pour chaque service essentiel, un service qui est crucial pour le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales, de la santé publique et de la sûreté publique, ou de l’environnement;;

      3. les seuils éventuellement appliqués en vue de préciser un ou plusieurs des critères du paragraphe 1.

    2. Les seuils visés au premier alinéa, point c), peuvent être présentés tels quels ou sous une forme agrégée.

    3. Les États membres communiquent ensuite les informations visées au premier alinéa, chaque fois que cela est nécessaire et au moins tous les quatre ans.

    1. Après consultation du groupe sur la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques visé à l’article 19, la Commission adopte des lignes directrices non contraignantes pour faciliter l’application des critères visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des informations visées au paragraphe 2 du présent article.

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