Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

Current language: FR

Article 8 Entités critiques des secteurs des banques, des infrastructures des marchés financiers et des infrastructures numériques


Les États membres veillent à ce que l’article 11 et les chapitres III, IV et VI ne s’appliquent pas aux entités critiques qu’ils ont recensées dans les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe. Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions de droit national afin d’atteindre un niveau de résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; plus élevé pour ces entités critiques à condition que ces dispositions soient compatibles avec le droit de l’Union applicable.

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