Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198
Current language: FR
- Resilience of critical entities
Basic legislative acts
- CER directive
Article 9 Autorités compétentes et point de contact unique
Chaque État membre désigne ou met en place une ou plusieurs autorités compétentes chargées de veiller à l’application correcte des règles énoncées dans la présente directive au niveau national et, si nécessaire, de les faire respecter.
En ce qui concerne les entités critiques des secteurs figurant aux points 3 et 4 du tableau de l’annexe de la présente directive, les autorités compétentes sont, en principe, les autorités compétentes visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554 En ce qui concerne les entités critiques du secteur figurant au point 8 du tableau de l’annexe de la présente directive, les autorités compétentes sont, en principe, les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555. Les États membres peuvent désigner une autorité compétente différente pour les secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe de la présente directive conformément aux cadres nationaux existants.
Lorsqu’ils désignent ou mettent en place plus d’une autorité compétente, les États membres définissent clairement les tâches de chacune des autorités concernées et veillent à ce qu’elles coopèrent efficacement pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive, y compris en ce qui concerne la désignation et les activités du point de contact unique visé au paragraphe 2.
Chaque État membre désigne ou met en place un point de contact unique, chargé d’exercer une fonction de liaison afin d’assurer la coopération transfrontière avec les points de contact uniques des autres États membres et avec le groupe sur la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques visé à l’article 19 (ci-après dénommé «point de contact unique»). S’il y a lieu, un État membre désigne son point de contact unique au sein d’une autorité compétente. S’il y a lieu, un État membre peut prévoir que son point de contact unique exerce également une fonction de liaison avec la Commission et assure la coopération avec les pays tiers.
Au plus tard le 17 juillet 2028, et tous les deux ans par la suite, les points de contact uniques présentent à la Commission et au groupe sur la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques visé à l’article 19 un rapport de synthèse sur les notifications qu’ils ont reçues, mentionnant le nombre de notifications, la nature des incidents, un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit; signalés et les mesures prises conformément à l’article 15, paragraphe 3.
La Commission, en coopération avec le groupe sur la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; des entités critiques, élabore un modèle commun de rapport. Les autorités compétentes peuvent utiliser, à titre volontaire, ce modèle commun de rapport aux fins de la présentation des rapports de synthèse visés au premier alinéa.
Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente et son point de contact unique disposent des pouvoirs et des ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour accomplir, de manière efficace et efficiente, les tâches qui leur sont assignées.
Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente consulte, chaque fois que cela est approprié, et conformément au droit de l’Union et au droit national, les autres autorités nationales concernées, y compris celles chargées de la protection civile, de l’application de la loi et de la protection des données à caractère personnel, et les entités critiques et les parties intéressées concernées, et à ce qu’elle coopère avec celles-ci.
Chaque État membre veille à ce que son autorité compétente en vertu de la présente directive coopère et échange des informations avec les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 sur les risques, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;, menaces et incidents, un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit; en matière de cybersécurité et sur les risques, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise;, menaces et incidents, un événement qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière importante la fourniture d’un service essentiel, y compris lorsqu’il affecte les systèmes nationaux qui préservent l’état de droit; non liés à la cybersécurité affectant les entités critiques, y compris en ce qui concerne les mesures pertinentes que son autorité compétente et les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 ont prises.
Dans les trois mois à compter de la désignation ou de la mise en place de l’autorité compétente et du point de contact unique, chaque État membre notifie à la Commission leur identité et les tâches et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente directive, leurs coordonnées, ainsi que toute modification ultérieure y relative. Les États membres informent la Commission lorsqu’ils décident de désigner une autorité autre que les autorités compétentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en tant qu’autorités compétentes à l’égard des entités critiques des secteurs figurant aux points 3, 4 et 8 du tableau de l’annexe. Chaque État membre rend publique l’identité de son autorité compétente et de son point de contact unique.
La Commission met une liste des points de contact uniques à la disposition du public.
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