Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198
Current language: FR
Recital 11 Applicability for Member States' authorities
La présente directive n’affecte pas la compétence des États membres et de leurs autorités pour ce qui est de l’autonomie administrative ou la responsabilité qui leur incombe en matière de sauvegarde de la sécurité nationale et de la défense ou leur pouvoir de garantir d’autres fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer la sécurité publique, l’intégrité territoriale et le maintien de l’ordre public. L’exclusion des entités de l’administration publique du champ d’application de la présente directive devrait s’appliquer aux entités qui exercent leurs activités principalement dans les domaines de la sécurité nationale, de la sécurité publique, de la défense ou de l’application de la loi, y compris la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière. Toutefois, les entités de l’administration publique dont les activités ne sont que marginalement liées à ces domaines devraient relever du champ d’application de la présente directive. Aux fins de la présente directive, les entités disposant de compétences réglementaires ne sont pas considérées comme exerçant des activités dans le domaine de l’application de la loi et elles ne sont, par conséquent, pas exclues du champ d’application de la présente directive pour ce motif. Les entités de l’administration publique qui sont établies conjointement avec un pays tiers conformément à un accord international sont exclues du champ d’application de la présente directive. La présente directive ne s’applique pas aux missions diplomatiques et consulaires des États membres dans les pays tiers.