Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

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Recital 21 Exemptions for financial entities under the DORA regulation


Le droit de l’Union relatif aux services financiers impose aux entités financières des exigences étendues visant à ce que tous les risques, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; auxquels elles sont confrontées soient gérés, y compris les risques, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; opérationnels, et à garantir la continuité des activités. Ce droit comprend les règlements (UE) no 648/2012(8)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1)., (UE) no 575/2013(9)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). et (UE) no 600/2014(10)Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84). du Parlement européen et du Conseil et les directive 2013/36/UE(11)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). et 2014/65/UE(12)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349). du Parlement européen et du Conseil. Ce cadre juridique est complété par le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(13)Règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (voir page 1 du présent Journal officiel)., qui fixe des exigences applicables aux entités financières en matière de gestion des risques, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris en matière de protection des infrastructures physiques des TIC. Étant donné que la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; de ces entités est dès lors entièrement couverte, l’article 11 et les chapitres III, IV et VI de la présente directive ne devraient pas s’appliquer à ces entités, afin d’éviter des doubles emplois et des charges administratives inutiles.

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