Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198
Current language: FR
Recital 30 Resilience plan
Dans un souci d’efficacité et de responsabilité, les entités critiques devraient décrire les mesures qu’elles prennent avec un niveau de détail suffisant pour atteindre les objectifs d’efficacité et de responsabilité, eu égard aux risques, le potentiel de perte ou de perturbation causé par un incident, à exprimer comme la combinaison de l’ampleur de cette perte ou de cette perturbation et la probabilité que l’incident se produise; identifiés, dans un plan de résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; ou dans un ou plusieurs documents équivalents, et appliquer ce plan dans la pratique. Lorsqu’une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; a déjà pris des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles et établi des documents en vertu d’autres actes juridiques qui sont pertinents aux fins des mesures de renforcement de la résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; au titre de la présente directive, elle devrait pouvoir, afin d’éviter les doubles emplois, utiliser ces mesures et documents pour satisfaire aux exigences en ce qui concerne les mesures de résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; au titre de la présente directive. Afin d’éviter les doubles emplois, une autorité compétente devrait pouvoir déclarer comme conformes, en tout ou en partie, aux exigences de la présente directive des mesures de résilience, la capacité d’une entité critique à prévenir tout incident, à s’en protéger, à y réagir, à y résister, à l’atténuer, à l’absorber, à s’y adapter et à s’en rétablir; existantes prises par une entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; qui répondent à son obligation de prendre des mesures techniques, des mesures de sécurité et des mesures organisationnelles.