Source: OJ L 333, 27.12.2022, pp. 164–198

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Recital 40 Powers of the competent authorities


Les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes disposent de certains pouvoirs spécifiques pour assurer la bonne application et l’exécution de la présente directive à l’égard des entités critiques, lorsque ces entités relèvent de leur compétence comme il est précisé dans la présente directive. Ces pouvoirs devraient comprendre notamment le pouvoir d’effectuer des inspections et des audits, le pouvoir de superviser, le pouvoir d’exiger des entités critiques qu’elles fournissent des informations et des éléments de preuve concernant les mesures qu’elles ont prises pour respecter leurs obligations et, lorsque c’est nécessaire, le pouvoir d’adresser des injonctions afin qu’il soit remédié aux violations constatées. Lorsqu’ils adressent de telles injonctions, les États membres ne devraient pas exiger de mesures allant au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné pour garantir le respect par l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée des obligations qui lui incombent, compte tenu, notamment, de la gravité de la violation et de la capacité économique de l’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; concernée. Plus généralement, ces pouvoirs devraient s’accompagner de garanties appropriées et effectives, devant être précisées dans le droit national conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Lorsqu’elles évaluent le respect par les entités critiques des obligations que leur impose la présente directive, les autorités compétentes en vertu de la présente directive devraient pouvoir demander aux autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 d’exercer leurs pouvoirs de supervision et d’exécution à l’égard d’une entité relevant de ladite directive qui a été désignée en tant qu’entité critique, une entité publique ou privée qui a été désignée par un État membre conformément à l’article 6 comme appartenant à l’une des catégories qui figurent dans la troisième colonne du tableau de l’annexe; en vertu de la présente directive. Les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2022/2555 devraient coopérer et échanger des informations à cette fin.

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