Source: OJ L, 2024/1506, 30.5.2024
Current language: FR
Criteria for significance classification
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/1506 DE LA COMMISSION
du 22 février 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil en précisant certains critères pour le classement des jetons se référant à un ou des actifs et des jetons de monnaie électronique comme étant d’importance significative
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 43, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Conformément à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, dudit règlement, qui permettent de classer comme étant d’importance significative des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, s’appliquent également au classement des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; comme étant d’importance significative. Par conséquent, la nécessité de préciser les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2023/1114 concerne également les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.
Considérant 2
Afin de permettre à l’Autorité bancaire européenne (ABE) de déterminer si les activités de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; revêtent une importance significative à l’échelle internationale en dehors de l’Union, et si des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou leurs émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; doivent être considérés comme interconnectés avec le système financier, il est nécessaire de définir distinctement les indicateurs de base et les indicateurs auxiliaires à utiliser pour cette détermination. Les indicateurs de base devraient prendre en compte les éléments les plus pertinents caractérisant les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou les jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qui sont d’importance significative. Les indicateurs auxiliaires devraient être pris en considération lorsque l’examen des indicateurs de base par l’ABE ne lui permet pas de déterminer de manière concluante que les critères énoncés à l’article 43, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) 2023/1114 sont remplis. La conclusion quant à l’importance significative devrait être subordonnée à un examen holistique des deux types d’indicateurs.
Considérant 3
En ce qui concerne le critère énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2023/1114, lequel critère porte sur l’importance des activités de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; à l’échelle internationale en dehors de l’Union, notamment l’utilisation du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; pour des paiements et des envois de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;, l’ABE devrait utiliser des indicateurs de base relatifs aux activités transfrontières entre l’Union et des pays tiers, à la taille du jeton concerné et aux activités de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; au niveau mondial.
Considérant 4
Les transactions transfrontières, en particulier celles qui sont associées aux utilisations d’un jeton en tant que moyen d’échange, sont les transactions de dimension internationale les plus susceptibles de présenter des risques pour la stabilité financière, la transmission de la politique monétaire et la souveraineté monétaire de l’Union. Les transactions transfrontières liées aux utilisations d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; à des fins de paiement et d’envois de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; reflètent également l’activité de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton à l’échelle internationale en dehors de l’Union. Il conviendrait dès lors que l’ABE prenne en considération, comme indicateurs, l’importance de la part de marché en valeur des transactions transfrontières, vers l’Union et depuis l’Union, portant sur un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou sur un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, ainsi que l’importance de la part de marché en valeur estimée de celles de ces transactions qui sont associées aux utilisations du jeton comme moyen d’échange. L’indicateur relatif à l’importance de la part de marché en valeur des transactions transfrontières portant sur un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou sur un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; devrait être subdivisé en deux sous-indicateurs distincts concernant respectivement les transactions entrantes et les transactions sortantes, parce que les effets de chaque type de transactions sur la stabilité financière et la souveraineté monétaire peuvent être différents.
Considérant 5
Afin de tenir compte de la dimension non transfrontière de l’importance des activités de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; à l’échelle internationale, l’ABE devrait également prendre en considération, comme indicateurs de base, la capitalisation boursière mondiale du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; concerné et la capitalisation boursière mondiale de tous les jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; émis par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;. La capitalisation boursière d’un jeton à l’échelle internationale devrait s’entendre comme incluant l’émission du jeton en dehors de l’Union afin de distinguer cette capitalisation de la capitalisation boursière visée à l’article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 6
En ce qui concerne le critère de l’importance de l’interconnexion d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; ou de ses émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; avec le système financier, énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114, les indicateurs devraient rendre compte de l’interconnexion directe et indirecte du jeton et de ses émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; avec le système financier. Tant une interconnexion directe qu’une interconnexion indirecte sont susceptibles, en effet, d’entraîner des effets de contagion dans les deux sens, c’est-à-dire depuis les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; vers le système financier traditionnel, et inversement. Aussi est-il nécessaire de prendre en compte, comme indicateurs de base, l’importance de la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; émis par des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).; et l’importance de la part des actifs détenus par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; par rapport à l’offre totale des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; concernés. Il conviendrait en outre de prévoir les indicateurs auxiliaires suivants: la structure de propriété de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, la concentration de la conservation des actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; et le chevauchement entre la composition du portefeuille des actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; et celle des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’autres jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.
Considérant 7
Il est essentiel d’évaluer l’importance de la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; émis par des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).; pour apprécier l’interconnexion d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; avec le système financier. Cet indicateur de base devrait permettre de mesurer les interconnexions directes avec le secteur financier via la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;. Si les établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).; dont les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; sont inclus dans les actifs de réserve rencontrent des difficultés, cela pourrait avoir un impact sur la valeur des actifs de réserve qui garantissent les créances des détenteurs de jetons sur l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;. Lors de l’examen de cet indicateur, l’ABE devrait prendre en compte, comme sous-indicateurs, la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;, ainsi que la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des dérivés dans le cas des jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou la part des obligations garanties dans le cas des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;. La part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des instruments dérivés et la part des obligations garanties sont des sous-indicateurs nécessaires car, d’une part, les contreparties des produits dérivés sont susceptibles d’être des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, en conséquence de quoi un appel de marge pourrait avoir des effets importants sur le système financier et, d’autre part, une vente d’urgence d’obligations garanties par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; pourrait avoir un impact négatif sur la liquidité des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;.
Considérant 8
L’indicateur de base concernant l’importance de la part des actifs détenus par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; par rapport à l’offre totale des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; concernés, y compris les parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les obligations souveraines, devrait rendre compte des interconnexions indirectes entre les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, d’une part, et le système financier, d’autre part. De telles interconnexions indirectes sont susceptibles d’affecter le système financier traditionnel, en particulier lorsque des difficultés financières contraignent l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; à vendre en urgence les actifs qu’il détient. Une telle vente en catastrophe pourrait, en effet, faire baisser la valeur des actifs concernés et affecter indirectement les établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).; via la dévalorisation des actifs qu’ils détiennent.
Considérant 9
L’interconnexion des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; avec le système financier peut également être liée à leur structure de propriété. Cet indicateur auxiliaire devrait donner une vue complète des effets potentiels que des difficultés financières pourraient avoir sur le système financier, non seulement du strict point de vue du risque pour la stabilité financière, mais aussi en termes de risques réputationnels. La survenance de difficultés financières ou d’événements critiques au sein de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; pourrait avoir un impact important sur des établissements exerçant d’autres activités financières, du fait de leur lien avec l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; via la structure de propriété de ce dernier. Lors de l’examen de cet indicateur, l’ABE devrait se concentrer sur la question de savoir si le capital de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; est dispersé ou au contraire concentré, sur celle de savoir si les personnes physiques ou morales détenant des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; sont ou non des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;, et sur la complexité de la structure de propriété.
Considérant 10
Une autre source d’interconnexion entre l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, d’une part, et le système financier, d’autre part, peut résider dans la concentration des actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; dans un petit nombre d’établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;. Plus les actifs de réserve d’un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; sont diversifiés, plus sont faibles les effets de contagion potentiels et les risques que peut représenter l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; pour la stabilité financière. L’allocation des actifs de réserve de manière concentrée, dans un faible nombre d’établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;, est donc indicative d’une interconnexion importante avec le système financier. Compte tenu de l’importance particulière de l’interconnexion qui peut résulter de la concentration de dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; dans des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, il convient de définir deux sous-indicateurs de l’indicateur auxiliaire relatif à la concentration des actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; dans des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;. L’un devrait rendre compte de la concentration des actifs de réserve dans des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;, et l’autre ne devrait couvrir que les dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; dans des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;.
Considérant 11
Il est nécessaire de prendre en compte les effets de contagion qui pourraient découler de situations où différents émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; détiennent des actifs similaires. Une telle situation pourrait avoir pour conséquence que des difficultés financières à l’origine d’une vente en catastrophe chez un émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; aient des effets négatifs sur d’autres émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;. Il conviendrait donc de faire du chevauchement entre la composition du portefeuille d’actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; considéré et celle d’autres émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; un indicateur auxiliaire,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Fait à Bruxelles, le 22 février 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN