Source: OJ L, 2024/1506, 30.5.2024
Current language: FR
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«établissement financier, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;», l’une des entités suivantes:
un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;;
une entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE;;
un établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;;
un établissement de paiement: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366;;
une société de gestion d’OPCVM: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).;;
un gestionnaire de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; d’investissement alternatif;
une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;
une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3)Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;
«période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.», la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement.
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