Source: OJ L, 2024/1506, 30.5.2024

Current language: FR

Article 3 Indicateurs de l’interconnexion avec le système financier


    1. Pour apprécier si le critère énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114 est rempli, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs de base suivants:

      1. l’importance de la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qui sont des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; émis par des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;;

      2. l’importance de la part des actifs détenus par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; par rapport à l’offre totale des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; concernés.

    1. Aux fins du paragraphe 1, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants:

      1. la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; qui sont des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; émis par des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;;

      2. dans le cas d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des dérivés; ou

      3. dans le cas d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, la part des actifs de réserve hors dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; qui sont des obligations garanties.

    2. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

      valeur totale des instruments financiers émis par des établissements financiers qui sont inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique

      (valeur totale de la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique)

    3. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

      valeur totale des dérivés qui sont inclus dans la réserve d'actifs du jeton se référant à un ou des actifs

      (valeur totale de la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton se référant à un ou des actifs)

    4. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point c), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

      valeur totale des obligations garanties émises par des établissements de crédit qui sont incluses dans la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)

      (valeur totale de la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)-(valeur totale des dépôts inclus dans la réserve d' actifs du jeton de monnaie électronique)

    1. L’ABE calcule la part des actifs détenus par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; visée au paragraphe 1, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

      valeur totale des avoirs de l' émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique dans un type donné d' instrument financier)

      offre totale de ce type d' instrument financier

    1. Lorsque l’examen des indicateurs de base visés au paragraphe 1 ne conduit pas à une conclusion déterminante en ce qui concerne le critère de l’interconnexion énoncé à l’article 43, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE examine l’ensemble des indicateurs auxiliaires suivants:

      1. la structure de propriété de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;;

      2. le degré de concentration des actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;;

      3. le degré de chevauchement de portefeuille entre les actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et ceux d’autres émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.

    1. Aux fins du paragraphe 4, point a), l’ABE prend en considération l’ensemble des éléments suivants:

      1. si l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; a une structure de propriété dispersée ou concentrée;

      2. si une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; est un établissement financier, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;;

      3. la complexité de la structure de propriété.

    1. Aux fins du paragraphe 4, point b), l’ABE prend en considération l’ensemble des sous-indicateurs suivants:

      1. la concentration des actifs de réserve de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; dans des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).;;

      2. la concentration des dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; détenus dans des établissements financiers, l’une des entités suivantes:un établissement de crédit;une entreprise d’investissement;un établissement de monnaie électronique;un établissement de paiement;une société de gestion d’OPCVM;un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif;une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj).;une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(3) Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2341/oj).; par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou du jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;.

    2. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point a), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

    3. Concentration = s12+s22+s32+…sn2

    4. où sn = la part des actifs de réserve détenus dans l’établissement financier n (en nombre entier).

    5. L’ABE calcule le sous-indicateur visé au premier alinéa, point b), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

    6. Concentration = c12+c22+c32+…cn2

    7. où cn = la part des dépôts détenus dans l’établissement financier n (en nombre entier).

    1. L’ABE calcule l’indicateur auxiliaire visé au paragraphe 4, point c), à la date du dernier jour civil de la période de référence, la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2023/1114, ou la période visée à l’article 43, paragraphe 2, point b), dudit règlement., selon la formule suivante:

      valeur totale des actifs de réserve du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique qui figurent également dans la réserve d' actifs d' autres émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique)

      valeur totale des actifs de réserve du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique

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