Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024
Current language: FR
Article 2 Points de contact
Chaque autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; désigne un point de contact aux fins de la communication des demandes de coopération ou d’échange d’informations au titre de l’article 95 du règlement (UE) 2023/1114.
Les autorités compétentes transmettent les coordonnées de leur point de contact à l’AEMF au plus tard le 15 janvier 2025 et communiquent des informations actualisées à l’AEMF si nécessaire.
L’AEMF établit et tient à jour une liste des points de contact désignés par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 1.
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