Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024

Current language: FR

Article 6 Demandes urgentes de coopération ou d’échange d’informations


    1. Par dérogation aux articles 4 et 5, la procédure prévue par le présent article s’applique aux demandes urgentes de coopération ou d’échange d’informations.

    1. L’autorité demandeuse indique, de manière claire, les raisons de l’urgence de la demande, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.

    1. Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité demandeuse peut, dans un premier temps, communiquer oralement les informations si les circonstances concrètes qui ont suscité sa demande le justifient. Cette communication orale est ensuite confirmée par écrit et transmise sans retard injustifié à l’autorité sollicitée au moyen du formulaire figurant à l’annexe I, sauf accord contraire de l’autorité sollicitée.

    1. Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception d’une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité sollicitée adresse, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II, un accusé de réception au point de contact désigné conformément à l’article 2, sauf indication contraire dans la demande.

    1. Si l’autorité sollicitée conteste l’urgence de la demande, elle en informe l’autorité demandeuse en même temps qu’elle accuse réception de la demande, en indiquant clairement ses raisons et en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Dans ce cas, la demande n’est pas traitée comme une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations.

    1. Si l’autorité sollicitée refuse de donner suite, en tout ou en partie, à une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations, elle informe dès que possible de sa décision l’autorité demandeuse par écrit, soit par courrier postal, soit par voie électronique, en indiquant sur quel motif de refus, parmi ceux énoncés à l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, elle s’est fondée.

    1. L’autorité sollicitée fournit une réponse précise et complète dès que possible et au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La réponse est fournie par écrit, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l’annexe III, sauf accord contraire de l’autorité demandeuse.

    1. Lorsque l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de fournir à l’autorité demandeuse une réponse précise et complète dans un délai de dix jours ouvrables, elle fournit, par dérogation au paragraphe 7, une réponse partielle dans ce délai. Dans ce cas, l’autorité sollicitée fournit une réponse précise et complète dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande initiale. Lorsque l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de rassembler toutes les informations nécessaires dans ce délai, elle fournit à l’autorité demandeuse une explication des contraintes pertinentes.

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod