Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024
Current language: FR
Article 7 Procédures d’envoi et de traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations
L’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée communiquent par les moyens les plus adaptés, en tenant dûment compte des éléments suivants:
les considérations de confidentialité;
les délais de transmission;
le volume des documents à transmettre;
la facilité d’accès aux informations par l’autorité demandeuse.
L’autorité demandeuse répond rapidement aux demandes d’éclaircissements de l’autorité sollicitée.
Lorsqu’une réponse ne peut être fournie à la date estimée ou dans le délai estimé visés à l’article 4, paragraphe 1, l’autorité sollicitée communique une nouvelle date estimée ou un nouveau délai estimé à l’autorité demandeuse, par la même voie que celle utilisée pour accuser réception de la demande, en expliquant les raisons du retard.
L’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l’exécution d’une demande.
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