Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024

Current language: FR

Article 9 Procédure pour les demandes concernant une enquête ou une inspection sur place


    1. Lorsqu’une demande d’enquête ou d’inspection sur place est présentée en vertu de l’article 95, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée se concertent sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande, compte tenu de l’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1114, notamment sur l’utilité d’une enquête conjointe ou d’une inspection sur place conjointe.

    1. L’autorité sollicitée informe l’autorité demandeuse des progrès de l’enquête ou de l’inspection sur place et transmet rapidement ses conclusions à l’autorité demandeuse.

    1. Pour décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée tiennent compte, au minimum, des éléments suivants:

      1. le contenu de toute demande d’assistance émanant de l’autorité demandeuse, y compris de tout élément suggérant qu’il serait opportun de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe;

      2. si les autorités compétentes mènent séparément leurs propres investigations sur un dossier ayant une dimension transfrontière et si ce dossier se prête davantage à une action conjointe;

      3. le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, ainsi que les contraintes potentielles et les limitations légales s’appliquant aux enquêtes conjointes ou inspections sur place conjointes et aux procédures pouvant s’ensuivre, notamment les questions liées au principe ne bis in idem;

      4. la gestion et la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou l’inspection sur place;

      5. l’allocation des ressources et la désignation du personnel chargé de mener les enquêtes ou de procéder aux inspections sur place;

      6. la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier des travaux à entreprendre par chaque autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;;

      7. la définition des mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par chaque autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;;

      8. l’échange des informations recueillies et l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées;

      9. les autres questions propres au dossier.

    1. Si l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée décident de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, elles prennent les mesures suivantes:

      1. elles conviennent de procédures pour la conduite et la conclusion de l’enquête ou de l’inspection;

      2. elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recueil d’informations et d’établissement conjoint des faits;

      3. elles coopèrent étroitement dans le cadre de la conduite de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe;

      4. elles se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d’exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles (administratives, civiles ou pénales) liées aux résultats de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe ou, le cas échéant, les perspectives de règlement;

      5. elles déterminent les dispositions légales spécifiques qui régissent l’objet de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe;

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