Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024

Current language: FR

Preamble Recitals


Considérant 1

Les marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; sont intrinsèquement transfrontières. C’est pourquoi il est nécessaire de faire en sorte que les autorités compétentes des différents États membres puissent coopérer et s’échanger des informations qui leur permettent de surveiller efficacement les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; et les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ainsi que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; exerçant des activités dans l’ensemble de l’Union. Les autorités compétentes devraient avoir accès aux informations dont elles ont besoin pour s’acquitter efficacement de leurs missions et fonctions de surveillance et d’enquête et répressives.

Considérant 2

Pour que les autorités compétentes soient en mesure de coopérer et d’échanger des informations de manière efficace et en temps utile et de se prêter mutuellement assistance aux fins du règlement (UE) 2023/1114, il convient d’établir des procédures, des formulaires et des modèles communs pour la présentation des demandes d’assistance, l’accusé de leur réception et les réponses à ces demandes.

Considérant 3

L’échange d’informations devrait normalement s’effectuer par écrit. Toutefois, les communications orales devraient être possibles dans certains cas appropriés, notamment avant l’envoi d’une demande écrite de coopération ou d’échange d’informations, afin de fournir des informations sur cette future demande de coopération ou d’échange d’informations, ou d’examiner toute question susceptible de présenter des difficultés pour l’exécution de cette demande. La communication orale d’une demande de coopération ou d’échange d’informations devrait également être possible en cas d’urgence, à condition que cette urgence ne soit pas due à un retard de la partie demandeuse.

Considérant 4

Une demande urgente de coopération ou d’échange d’informations devrait pouvoir être présentée lorsque l’autorité demandeuse a besoin d’une réponse rapide pour pouvoir mettre un terme à une situation, ou prévenir une situation potentielle, portant un préjudice important à des investisseurs ou à la stabilité du système financier et à la confiance dans celui-ci. Cela comprend les cas dans lesquels, par exemple, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’un État membre d’accueil: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine; a récemment obtenu des preuves qu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; agréé dans un autre État membre commercialise des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui ne sont pas compatibles avec les dispositions relatives à la protection des clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services; ou des détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; énoncées à l’article 102 du règlement (UE) 2023/1114. Une demande urgente devrait également pouvoir être présentée lorsqu’une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’un État membre d’accueil: l’État membre dans lequel un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation fait une offre au public de crypto-actifs ou demande l’admission à la négociation, ou dans lequel un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs, lorsqu’il est différent de l’État membre d’origine; a reçu des réclamations en ce sens concernant un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; agréé dans un autre État membre ou lorsqu’une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; a des raisons de croire qu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui exerce des activités dans sa juridiction est exposé à un risque d’insolvabilité, ce qui pourrait porter atteinte à des clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services; dans sa juridiction ou à la stabilité des marchés financiers.

Considérant 5

Le règlement (UE) 2023/1114 dispose que les autorités compétentes doivent coopérer entre elles, échanger des informations et se prêter mutuellement assistance.

Considérant 6

Il y a lieu de prévoir la transmission de manière non sollicitée d’informations conformément au règlement (UE) 2023/1114, y compris sur une base volontaire lorsque l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’un État membre estime que des informations qu’elle détient peuvent être utiles à une autre autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;. Lorsqu’elle transmet des informations non sollicitées, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; devrait s’assurer qu’il existe une base juridique à cet effet et indiquer celle-ci dans le formulaire figurant à l’annexe pertinente.

Considérant 7

Une demande d’assistance au titre de l’article 95 du règlement (UE) 2023/1114 devrait fournir suffisamment d’informations concernant son objet, notamment son motif et son contexte, pour permettre à l’autorité sollicitée de la traiter de manière efficace et rapide. Lorsque les informations demandées sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions, l’autorité demandeuse ne devrait pas avoir besoin d’indiquer les faits à l’origine de la suspicion d’infraction qui a suscité sa demande.

Considérant 8

Les procédures de coopération devraient permettre et faciliter la communication, la consultation et les interactions entre l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée, afin de garantir un traitement efficace des demandes d’informations ou d’assistance. Ces procédures devraient également permettre aux autorités compétentes de se tenir mutuellement informées de l’utilité des informations et de l’assistance reçues, de l’issue du dossier pour lequel l’assistance a été sollicitée et de tout problème rencontré pour fournir ces informations ou cette assistance.

Considérant 9

Il convient que les procédures et les formulaires à utiliser pour l’échange d’informations et l’assistance garantissent la confidentialité des informations échangées ou transmises ainsi que le respect des règles en matière de protection des droits des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; et de libre circulation de ces données.

Considérant 10

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), et soumis à la Commission.

Considérant 11

L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)..

Considérant 12

L’AEMF n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels de l’adoption de ces normes, car cela aurait été tout à fait disproportionné au regard de la portée et de l’incidence de ces normes, compte tenu du fait que le présent règlement n’aurait d’effet que sur les entités et les autorités compétentes, et non sur les acteurs du marché,

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