Source: OJ L, 2024/2861, 13.11.2024
Current language: FR
Article 3 Notification du report de la publication des informations privilégiées
Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation utilisent des modalités techniques qui garantissent l’accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable de l’ensemble des informations suivantes:
la date et l’heure:
auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, de l’offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise;
auxquelles l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, l’offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou la personne qui demande l’admission à la négociation est susceptible de divulguer les informations privilégiées;
les fonctions/le poste des personnes au sein de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, de l’offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou de la personne qui demande l’admission à la négociation qui:
ont décidé du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la date de son début et de la date probable de sa fin;
ont assuré le suivi continu des conditions du report de la publication des informations privilégiées;
ont décidé de publier les informations privilégiées;
ont transmis à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; les informations sur le report et l’explication écrite;
la preuve que les conditions prévues à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment:
les barrières à l’information qui ont été mises en place en interne et à l’égard de tiers afin d’empêcher d’accéder à des informations privilégiées les personnes qui n’ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, de l’offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
les dispositifs mis en place lorsque la confidentialité des informations privilégiées n’est plus garantie.
Aux fins du présent paragraphe 1, on entend par «support durable» tout instrument permettant de stocker des informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l’identique.
Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, les offreurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; et les personnes qui demandent l’admission à la négociation transmettent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; une notification écrite de tout report de la publication d’informations privilégiées et fournissent, par l’intermédiaire d’un point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ou désigné par celle-ci, une explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b).
Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ou désigné par celle-ci et les moyens électroniques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
Les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes:
l’identité de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, de l’offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris, le cas échéant, sa dénomination légale complète;
l’identité de la personne qui a effectué la notification, y compris son nom, son prénom et sa fonction au sein de l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, de l’offreur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, ou l’émetteur, qui offre des crypto-actifs au public; ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;
le point de contact concernant la notification, y compris son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnels;
l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée, y compris le titre de la déclaration de publication, le numéro de référence (lorsque le système de diffusion utilisé en assigne un), et la date et l’heure de la publication des informations privilégiées;
la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées;
les fonctions des personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.
Lorsque l’explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n’est fournie qu’à la demande de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 2. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et e).
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