Source: OJ L, 2025/413, 31.3.2025

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Article 10 Informations complémentaires pour les participations qualifiées de plus de 20 % et jusqu’à 50 %


    1. Lorsque l’acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; supérieure à 20 % et inférieure à 50 % dans l’entité cible, celui-ci fournit à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible une note de stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:

      1. toutes les informations requises en vertu de l’article 9;

      2. des précisions sur l’influence que le candidat acquéreur entend exercer sur la situation financière, notamment sur la politique en matière de dividendes, sur le développement stratégique et sur l’affectation des ressources de l’entité cible;

      3. une description des intentions et de la stratégie du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, couvrant tous les éléments visés à l’article 11, paragraphe 2, avec un niveau de détail proportionné à l’influence de l’acquisition sur l’entité cible.

    1. Les informations visées au paragraphe 1 sont également fournies à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible par tout candidat acquéreur visé à l’article 9 lorsque l’influence exercée par la participation de ce dernier, d’après une évaluation de l’actionnariat de l’entité cible, serait équivalente à celle exercée par une participation comprise entre 20 % et 50 %.

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