Source: OJ L, 2025/413, 31.3.2025

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Article 12 Exigences réduites en matière d’informations


    1. Lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; par la même autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; que celle de l’entité cible conformément à l’article 41, paragraphe 1, ou à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, à l’article 13 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil(11)Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)., à l’article 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(12)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj)., à l’article 59 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(13)Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj). ou à l’article 32 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil(14)Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1 ; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj)., au cours des deux années précédant la présentation de la notification, ce candidat acquéreur ne fournit à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée ou les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente.

    2. Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies, certifiant que lesdites informations n’ont pas changé depuis l’évaluation précédente et qu’elles sont toujours véridiques, exactes et à jour.

    1. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée par la même autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; que celle de l’entité cible et soumise à la surveillance prudentielle continue de cette autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, ce candidat acquéreur ne communique que les informations visées dans le présent règlement spécifiques à l’acquisition envisagée et n’est pas tenu de fournir les informations déjà en la possession de cette autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;.

    2. Le candidat acquéreur présente une déclaration signée indiquant les informations exactes visées dans le présent règlement qui n’ont pas été fournies parce qu’elles étaient déjà en la possession de cette autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; et certifiant que lesdites informations sont véridiques, exactes et à jour.

    1. Aux fins du présent article, les informations spécifiques à l’acquisition envisagée visées dans le présent règlement comprennent tout ce qui suit:

      1. lorsque le candidat acquéreur est une personne physique:

        1. les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1;

        2. les informations visées à l’article 2, paragraphe 1, points d) à f), et à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1, ou les informations visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 2 du présent article;

        3. les informations visées à l’article 5;

        4. les informations visées à l’article 6;

        5. les informations visées à l’article 8;

        6. les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas;

      2. lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, une fiducie, un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, ou un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ou un fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; souverain:

        1. les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f);

        2. les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, point a), ii) à iv), et points b), c) et d), et à l’article 5, selon le cas, ainsi que, lorsque l’acquisition envisagée est couverte par le paragraphe 1 du présent article, les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) à d);

        3. les informations visées aux articles 6 et 7;

        4. les informations visées à l’article 8;

        5. les informations visées à l’article 9, 10 ou 11, selon le cas.

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