Source: OJ L, 2025/421, 24.3.2025
Current language: FR
RTS on crypto-asset white paper classification
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/421 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des livres blancs sur les crypto-actifs et les modalités pratiques visant à garantir que ces données sont lisibles par machine
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 109, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Conformément au règlement (UE) 2023/1114, le registre des livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, des émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et de jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; et des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; (ci-après le «registre») établi en vertu de l’article 109 du règlement (UE) 2023/1114 doit contenir des informations permettant d’accroître l’accessibilité des livres blancs, classés sur la base des types de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; définis dans ledit règlement. Les données nécessaires au classement des livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; devraient aider les autorités nationales compétentes à vérifier que les exigences du règlement (UE) 2023/1114 sont appliquées de manière cohérente.
Considérant 2
Afin de garantir le fonctionnement le plus efficace possible du registre, il convient que les autorités compétentes soumettent les données à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans le même format que celui du livre blanc. En outre, afin de réduire les coûts au minimum, il convient que les données permettant de classer, dans le registre, les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; puissent être tirées, par l’AEMF et les autorités compétentes, des informations publiées dans ces livres blancs. Afin de réduire au minimum les changements dans les données requises à compter de la date d’application de l’article 110 du règlement (UE) 2023/1114, il convient que les données utilisées pour classer les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; comprennent les données que les autorités compétentes communiqueront au point d’accès unique européen conformément à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj)..
Considérant 3
Afin de garantir un traitement efficace des données, il convient que les personnes morales qui rédigent les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et qui y sont identifiées au moyen d’un identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 veillent à ce que ce dernier soit valide et dûment renouvelé. Lorsque la personne qui rédige le livre blanc ne possède pas de LEI, il convient que le registre contienne un identifiant présentant des caractéristiques similaires aux fins du registre.
Considérant 4
Les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui ne sont pas des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; ne peuvent actuellement pas être décrits au moyen d’un code CFI (Classification of Financial Instrumentsmeans financial instruments as defined in Article 4(1), point (15), of Directive 2014/65/EU;) selon la norme ISO de classification des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;. Une méthode de classification universelle normalisée est en cours d’élaboration. Toutefois, elle ne sera pas finalisée avant l’application du présent règlement. Par conséquent, afin d’identifier systématiquement les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; dans le registre visé à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, il convient d’utiliser un identifiant international normalisé pour les jetons numériques: l’identifiant du groupe fonctionnellement fongible («FFG DTI» pour Functionally Fungible Group Digital Token Identifier). En outre, afin d’identifier les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et de permettre aux utilisateurs d’extraire les principales caractéristiques des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, y compris celles propres à la technologie, et de regrouper les jetons émis sur plusieurs chaînes de blocs correspondant à un même livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, il convient d’utiliser l’identifiant de jeton numérique ISO 24165 («DTI» pour Digital Token Identifier). Le FFG DTI et le DTI sont appropriés aux fins du registre, étant donné qu’ils respectent les principes d’unicité, de neutralité, de fiabilité, de source ouverte, de modularité et d’accessibilité à prix coûtant et qu’ils sont proposés dans un cadre de gouvernance approprié.
Considérant 5
Étant donné que le présent règlement concerne le classement des livres blancs sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et qu’il est donc lié au règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission(3)Règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, formats et modèles pour les livres blancs sur les crypto-actifs (JO L, 2024/2984, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2984/oj). établissant des formulaires, formats et modèles normalisés pour les livres blancs, il y a lieu d’aligner les dates d’entrée en application des deux règlements. Le report de l’entrée en application est en outre nécessaire pour permettre aux personnes qui rédigent des livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et aux autorités compétentes de s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement.
Considérant 6
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.
Considérant 7
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN