Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025

Current language: FR

RTS on consultative supervisory colleges

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/297 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 119, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

En application de l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE») est tenue d’établir, d’administrer et de présider un collège d’autorités de surveillance consultatif (ci-après le «collège») pour chaque émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, en vue de faciliter l’exercice des tâches de surveillance et de permettre la coordination des activités de surveillance au titre de ce règlement. L’article 119, paragraphe 2, dudit règlement énumère les entités qui forment le noyau des membres du collège.

Considérant 2

Afin d’assurer un fonctionnement cohérent et uniforme de ces collèges dans l’ensemble de l’Union européenne, l’ABE est tenue de déterminer, en application de l’article 119, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, celles des entités énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), dudit règlement qui sont réputées les plus importantes et, en application de l’article 119, paragraphe 2, point l), dudit règlement, ceux des États membres dans lesquels un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; est réputé utilisé à grande échelle. À cette fin, l’ABE devrait tenir compte des entités qui sont les mieux classées à l’aune de critères adaptés, des caractéristiques particulières de chaque cas et de l’équilibre entre la nécessité d’assurer une représentation appropriée des autorités compétentes concernées au sein du collège et la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du collège.

Considérant 3

L’ABE devrait également pouvoir décider d’inviter à devenir membre du collège les autorités compétentes de seulement certaines des entités réputées les plus importantes selon l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’elle estime que ces entités sont les seules à être importantes dans leur catégorie pour les travaux du collège.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDétermination des entités les plus importantes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114
  2. Article 2Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
  3. Article 3Période de référence et transactions
  4. Article 4Réévaluation de la composition du collège
  5. Article 5Conclusion de l’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114
  6. Article 6Participation au collège
  7. Article 7Établissement et mise à jour d’une liste de contact
  8. Article 8Aspects opérationnels des réunions du collège
  9. Article 9Échange d’informations entre les membres du collège
  10. Article 10Délégation de tâches entre les membres du collège
  11. Article 11Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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