Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025
Current language: FR
RTS on consultative supervisory colleges
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/297 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 119, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
En application de l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’«ABE») est tenue d’établir, d’administrer et de présider un collège d’autorités de surveillance consultatif (ci-après le «collège») pour chaque émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, en vue de faciliter l’exercice des tâches de surveillance et de permettre la coordination des activités de surveillance au titre de ce règlement. L’article 119, paragraphe 2, dudit règlement énumère les entités qui forment le noyau des membres du collège.
Considérant 2
Afin d’assurer un fonctionnement cohérent et uniforme de ces collèges dans l’ensemble de l’Union européenne, l’ABE est tenue de déterminer, en application de l’article 119, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, celles des entités énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), dudit règlement qui sont réputées les plus importantes et, en application de l’article 119, paragraphe 2, point l), dudit règlement, ceux des États membres dans lesquels un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; est réputé utilisé à grande échelle. À cette fin, l’ABE devrait tenir compte des entités qui sont les mieux classées à l’aune de critères adaptés, des caractéristiques particulières de chaque cas et de l’équilibre entre la nécessité d’assurer une représentation appropriée des autorités compétentes concernées au sein du collège et la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du collège.
Considérant 3
L’ABE devrait également pouvoir décider d’inviter à devenir membre du collège les autorités compétentes de seulement certaines des entités réputées les plus importantes selon l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114, lorsqu’elle estime que ces entités sont les seules à être importantes dans leur catégorie pour les travaux du collège.
Considérant 4
L’ABE devrait réévaluer, au moins tous les deux ans, quelles autorités énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f), h) et l), du règlement (UE) 2023/1114 remplissent les conditions pour être membres du collège. La fréquence de la réévaluation devrait être déterminée compte tenu de la nécessité d’assurer une représentation appropriée des autorités compétentes concernées au sein du collège, dès lors que celles-ci peuvent changer au fil du temps, notamment en raison d’évolutions du marché ayant une incidence sur le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou sur le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle;, ainsi que de la nécessité de veiller à la stabilité du collège.
Considérant 5
Conformément à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, la création et le fonctionnement du collège devraient être fondés sur un accord écrit entre ses membres. Compte tenu du calendrier fixé à l’article 119, paragraphe 1, dudit règlement pour la création du collège, il convient de préciser dans le présent règlement les modalités pratiques de la conclusion de l’accord écrit.
Considérant 6
Les membres du collège devraient discuter d’une éventuelle délégation de tâches entre eux au titre de l’article 119, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2023/1114. Lorsqu’un collège est créé pour un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui émet un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, à l’égard duquel la responsabilité en matière de surveillance au titre du règlement (UE) 2023/1114 continue d’être assumée par l’autorité de surveillance prudentielle compétente et n’est pas transférée à l’ABE, cette dernière devrait pouvoir déléguer les tâches qui lui incombent en sa qualité de présidente du collège énumérées à l’article 119, paragraphe 7, points b) à e), dudit règlement à l’autorité de surveillance prudentielle compétente pour surveiller cet établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, ou partager ces tâches avec cette autorité. Une telle délégation ou un tel partage de tâches pourrait être nécessaire aux fins d’une coordination plus efficace du collège, étant donné que cette autorité est mieux à même d’assurer la coordination et la communication avec les autres autorités qui participent à la surveillance de l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; en question et qu’elle a une meilleure connaissance de la situation de ce dernier. Néanmoins, l’ABE devrait rester chargée d’établir les dispositions et les procédures écrites régissant le fonctionnement du collège, après consultation des autres membres de celui-ci, comme l’exige l’article 119, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2023/1114, afin de pouvoir continuer de surveiller la présidence du collège. L’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, dudit règlement devrait également énoncer les modalités de la délégation volontaire de tâches entre les membres, prévue à l’article 119, paragraphe 5, point c), de ce règlement, lorsqu’une telle délégation a lieu.
Considérant 7
La présidence du collège devrait avoir la possibilité d’inviter d’autres autorités, qui ne sont pas membres du collège, à participer à une réunion du collège ou à un point particulier de l’ordre du jour. Il pourrait notamment s’agir d’autorités liées à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou d’un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, ou au groupe auquel cet émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; appartient, sur le fondement d’une autre législation sectorielle, telles que l’autorité de surveillance sur base consolidée d’un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)., ou l’autorité de surveillance principale du collège d’autorités de surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui est concerné, selon le cas. La présidence du collège devrait décider des informations qui présentent un intérêt pour ces autorités et associer ces dernières en conséquence à la réunion ou à l’activité concernée du collège.
Considérant 8
Les membres du collège associés à une réunion ou activité particulière du collège devraient échanger les documents et les contributions aux documents de travail suffisamment à l’avance pour permettre à tous les participants à la réunion du collège de contribuer activement aux discussions. Les délais minimaux pour l’évaluation de la documentation pertinente par les membres du collège devraient être précisés dans l’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114, compte tenu de la complexité des travaux et de la taille du collège, du sujet à traiter, ainsi que de tout calendrier pertinent fixé dans ledit règlement.
Considérant 9
Afin de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre les membres du collège, il convient de préciser davantage le cadre général de l’échange d’informations entre les membres du collège.
Considérant 10
Le présent règlement est fondé sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.
Considérant 11
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels y afférents et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierDétermination des entités les plus importantes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114
- Article 2Conditions dans lesquelles un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est réputé utilisé à grande échelle, comme indiqué à l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114
- Article 3Période de référence et transactions
- Article 4Réévaluation de la composition du collège
- Article 5Conclusion de l’accord écrit prévu à l’article 119, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114
- Article 6Participation au collège
- Article 7Établissement et mise à jour d’une liste de contact
- Article 8Aspects opérationnels des réunions du collège
- Article 9Échange d’informations entre les membres du collège
- Article 10Délégation de tâches entre les membres du collège
- Article 11Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN