Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025

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Article premier Détermination des entités les plus importantes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114


    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. lorsqu’un collège d’autorités de surveillance consultatif (ci-après le «collège») est établi pour l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou pour un établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE; émettant un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; qui ont conservé la valeur la plus élevée des actifs de réserve visés à l’article 37 du règlement (UE) 2023/1114 pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement;

      2. lorsqu’un collège est créé pour un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; émettant un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; ou entreprises d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; qui ont conservé le plus grand pourcentage des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; reçus en échange des jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. les trois prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      2. les trois prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs: la gestion d’un ou de plusieurs systèmes multilatéraux, qui réunissent ou facilitent la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des crypto-actifs, au sein du système et conformément à ses règles, d’une manière qui aboutit à un contrat, soit par l’échange de crypto-actifs contre des fonds, soit par l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs; qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. les trois prestataires de services de paiement: un prestataire de services de paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(4)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj)., en rapport avec le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      2. les trois prestataires de services de paiement: un prestataire de services de paiement tel qu’il est défini l’article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366; qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366, en rapport avec le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. les trois prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services; qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative;

      2. les trois prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services; qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; d’importance significative.

    1. L’ABE peut décider d’inviter les autorités compétentes de seulement certaines des entités visées aux paragraphes 1 à 4 à devenir membres du collège si elle estime que ces entités sont les seules de leur catégorie à être importantes pour les travaux du collège.

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