Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025

Current language: FR

Article 3 Période de référence et transactions


    1. La période de référence visée aux articles 1er et 2 est la période de six mois la plus récente sur laquelle porte l’obligation d’établissement de rapports prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

    1. Aux fins de l’article 1er, paragraphes 2 et 4, et de l’article 2, paragraphe 1, point b), on entend par «transaction» tout changement de la personne physique ou morale ayant droit à un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou à un jeton de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; à la suite du transfert de ce jeton d’une adresse ou d’un compte de registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; à une ou un autre.

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