Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025

Current language: FR

Article 4 Réévaluation de la composition du collège


    1. L’ABE réévalue, au moins tous les deux ans, quelles autorités compétentes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f), h) et l), du règlement (UE) 2023/1114 remplissent les conditions pour être membres du collège.

    1. Aux fins de la réévaluation prévue au paragraphe 1, chaque autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; qui est membre du collège au titre de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114 fournit à l’ABE, sur demande et sans tarder, les informations nécessaires pour déterminer si l’autorité concernée continue de remplir les conditions requises pour être membre du collège au regard des critères énoncés à l’article 2 du présent règlement.

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