Source: OJ L, 2025/303, 20.2.2025
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on notification of crypto-asset service provision
Article 10 Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point i), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification qui prévoit de fournir des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; fournit à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; les informations suivantes:
une description détaillée des dispositions mises en place par l’entité à l’origine de la notification pour veiller au respect de l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les éléments suivants:
les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement les connaissances et l’expertise des personnes physiques qui fournissent des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou gèrent des portefeuilles de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;
les dispositions garantissant que les personnes physiques participant à la fourniture de conseils ou à la gestion de portefeuille connaissent, comprennent et appliquent les politiques et procédures internes de l’entité à l’origine de la notification pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114, en particulier à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement et à la directive (UE) 2015/849;
le montant des ressources humaines et financières que l’entité à l’origine de la notification prévoit de consacrer chaque année au développement professionnel et à la formation professionnels du personnel qui fournit des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou gère des portefeuilles de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;
les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir, chez les personnes physiques qui dispensent des conseils au nom de l’entité à l’origine de la notification, les connaissances et l’expertise nécessaires, suivant les critères utilisés dans la législation nationale pour cette évaluation, pour réaliser l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.
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