Source: OJ L, 2025/422, 31.3.2025

Current language: FR

Article premier Définitions


Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. «structure d’incitation: l’ensemble d’incitations et de pénalités établi dans le cadre d’un mécanisme de consensus pour inciter économiquement les nœuds de réseau de la technologie des registres distribués (DLT) à coopérer à l’application des règles et des procédures du mécanisme de consensus aux fins de la validation des transactions portant sur des crypto-actifs;»: l’ensemble d’incitations et de pénalités établi dans le cadre d’un mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; pour inciter économiquement les nœuds de réseau de la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; (DLT) à coopérer à l’application des règles et des procédures du mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; aux fins de la validation des transactions portant sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

  2. «émissions de gaz à effet de serre (GES)»: les émissions des gaz énumérés à l’annexe V, partie 2, du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil(5)Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj)., exprimées en tonnes équivalent CO2;

  3. «indicateurs climatiques et autres indicateurs liés à l’environnement: les indicateurs énumérés dans la section «Indicateur clé obligatoire relatif à la consommation d’énergie» du tableau 2 de l’annexe, dans la section «Indicateurs clés complémentaires relatifs à l’énergie et aux émissions de GES» du tableau 3 de l’annexe et dans la section «Indicateurs facultatifs» du tableau 4 de l’annexe;»: les indicateurs énumérés dans la section «Indicateur clé obligatoire relatif à la consommation d’énergie» du tableau 2 de l’annexe, dans la section «Indicateurs clés complémentaires relatifs à l’énergie et aux émissions de GES» du tableau 3 de l’annexe et dans la section «Indicateurs facultatifs» du tableau 4 de l’annexe;

  4. «émissions de GES du scope 1 de la DLT»: les émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par des sources contrôlées par les nœuds de réseau de la technologie des registres distribuésou «DLT»: une technologie qui permet l’exploitation et l’utilisation de registres distribués; (DLT) utilisant le mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;;

  5. «émissions de GES du scope 2 de la DLT»: les émissions de GES résultant de la consommation d’électricité, de vapeur ou d’autres sources d’énergie achetées qui sont générées en amont des nœuds de réseau DLT utilisant le mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;;

  6. «émissions de GES du scope 3 de la DLT»: toutes les émissions indirectes de GES, en amont et en aval, non couvertes par les points d) et e) qui se produisent dans la chaîne de valeur des nœuds de réseau DLT utilisant le mécanisme de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée;;

  7. «énergie produite à partir de sources renouvelablesou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(6) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).;» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelablesou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(6) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).; ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil(6)Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj).;

  8. «déchets: tout déchet au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001;»: tout déchet au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001;

  9. «déchets d’équipements électriques et électroniques(DEEE): les déchets d’équipements électriques ou électroniques au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil(7) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).;» (DEEE): les déchets: tout déchet au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2018/2001; d’équipements électriques ou électroniques au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil(7)Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/19/oj).;

  10. «déchets non recyclés: tout déchet qui n’a pas fait l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(8) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).;»: tout déchet qui n’a pas fait l’objet d’un «recyclage» au sens de l’article 3, point 17), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil(8)Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj).;

  11. «déchets dangereux: tout déchet dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;»: tout déchet dangereux au sens de l’article 3, point 2), de la directive 2008/98/CE;

  12. «ressources naturelles: les ressources naturelles telles que définies dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2772.»: les ressources naturelles: les ressources naturelles telles que définies dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2772. telles que définies dans le tableau 2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2023/2772.

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