Source: OJ L, 2025/422, 31.3.2025

Current language: FR

Article 6 Règles relatives aux informations à publier


    1. Les personnes qui rédigent les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; visés aux articles 6, 19 et 51 du règlement (UE) 2023/1114 et les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; publient, dans la section «Informations générales» du tableau 2 de l’annexe, toutes les informations suivantes:

      1. le nom et l’identifiant d’entité juridique de la personne qui rédige le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, tels qu’ils sont déclarés, respectivement, conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission(9)Règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission du 29 novembre 2024 définissant, pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant les formulaires, formats et modèles pour les livres blancs sur les crypto-actifs (JO L, 2024/2984, 3.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2984/oj). ou au règlement délégué (UE) 2025/305(10)Règlement délégué (UE) 2025/305 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs (JO L, 2025/305, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/305/oj).;

      2. les informations sur les caractéristiques des mécanismes de consensus: les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d’un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu’une transaction est validée; utilisés pour la validation des transactions et pour le maintien de l’intégrité du registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;, des transactions et de la structure d’incitation: l’ensemble d’incitations et de pénalités établi dans le cadre d’un mécanisme de consensus pour inciter économiquement les nœuds de réseau de la technologie des registres distribués (DLT) à coopérer à l’application des règles et des procédures du mécanisme de consensus aux fins de la validation des transactions portant sur des crypto-actifs; telles que déclarées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984;

      3. la période de référence de la déclaration et la période pour laquelle des estimations sont utilisées.

    1. Si, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, les personnes rédigeant les livres blancs sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; utilisent des informations qui proviennent d’autres livres blancs sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour se conformer à l’article 4, elles indiquent le nom et l’identifiant pertinent des personnes ayant rédigé ces autres livres blancs dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.

    1. Si, en vertu de l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; utilisent des informations qui proviennent de livres blancs sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour se conformer à l’article 5, ils indiquent le nom et l’identifiant pertinent des personnes ayant rédigé ces livres blancs dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.

    1. Si les informations visées dans les tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe ont été vérifiées par un ou plusieurs tiers, le nom de ces tiers est indiqué dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.

    1. Les méthodes utilisées pour calculer les indicateurs climatiques et les autres indicateurs liés à l’environnement sont rigoureuses, systématiques, objectives, appliquées sans discontinuité et peuvent être validées.

    2. Les informations visées dans le tableau 2, champ S.8, dans le tableau 3, champs S.10 et S.11, et dans le tableau 4, champs S.17 et S.18, de l’annexe sont calculées conformément aux indications de calcul figurant au point AR 32 de l’appendice A de la norme ESRS E1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.

    3. Les informations visées dans le tableau 3, champs S.12, S.13 et S.14, et dans le tableau 4, champs S.19, S.20 et S.21, de l’annexe sont calculées conformément aux indications de calcul figurant aux points AR 39, 43, 45, 46 et 47 de l’appendice A de la norme ESRS E1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.

    1. Si les nœuds de réseau DLT utilisent des mécanismes pour compenser leur consommation d’énergie et leurs émissions de GES, l’utilisation de ces mécanismes peut être indiquée séparément dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe. L’effet de ces mécanismes de compensation n’est pas pris en compte dans le calcul des indicateurs climatiques et des autres indicateurs liés à l’environnement.

    1. Si les informations relatives aux indicateurs climatiques et aux autres indicateurs liés à l’environnement ne sont pas aisément disponibles, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 51, paragraphe 1, point g), ou à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 contiennent des estimations, ainsi que des renseignements détaillés sur les efforts déployés pour obtenir ces informations, tels que la réalisation de recherches supplémentaires, la coopération avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes ou la formulation d’hypothèses raisonnables.

    2. Ces renseignements détaillés sont indiqués dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe et font apparaître:

      1. le fait que des estimations ont été utilisées, les indicateurs de durabilité qui reposent sur des estimations étant clairement identifiés;

      2. la méthode utilisée pour calculer les indicateurs climatiques et les autres indicateurs liés à l’environnement, notamment une description des écarts par rapport aux indications de calcul visées au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, une explication des raisons de ces écarts, ainsi que les principales hypothèses et les principaux principes de précaution qui sous-tendent les estimations.

    1. Dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe, les informations suivantes peuvent être fournies:

      1. la méthode utilisée pour estimer les mesures manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

      2. les jeux de données externes utilisés pour estimer les mesures manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

      3. le nom du fournisseur externe des données ayant servi aux estimations, le cas échéant, et un lien hypertexte renvoyant à son site internet; et

      4. la méthode utilisée pour compenser la consommation d’énergie conformément au paragraphe 6, le cas échéant.

    2. Si l’une des informations visées aux points a) à d) n’est pas fournie, il est indiqué de manière claire que cette information n’est pas fournie.

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