Source: OJ L, 2025/304, 20.2.2025
Current language: FR
ITS on notification of crypto-asset service provision
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/304 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2024
définissant, pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d’exécution établissant des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification, par certaines entités financières, de leur intention de fournir des services sur crypto-actifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 60, paragraphe 14, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Le règlement (UE) 2023/1114 prévoit que des formulaires, modèles et procédures normalisés communs soient établis afin de garantir l’uniformité du mécanisme par lequel les autorités nationales compétentes exercent effectivement leurs pouvoirs en ce qui concerne les notifications qu’elles reçoivent de la part d’entités déjà réglementées visant à lui faire part de leur intention de devenir prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.
Considérant 2
Afin de faciliter la communication entre les entités à l’origine de ces notifications et les autorités compétentes concernées, les autorités compétentes devraient désigner un point de contact pour le processus de notification et publier ses coordonnées sur leur site web.
Considérant 3
Afin de faciliter l’accès aux informations communiquées et leur contrôle et de permettre leur accessibilité future et leur analyse, la notification devrait être transmise dans un format numérique (formulaire en ligne) permettant de réaliser automatiquement un contrôle et des vérifications préliminaires des informations communiquées puis de stocker celles-ci.
Considérant 4
Les informations communiquées par les entités à l’origine des notifications devraient être exactes, complètes et à jour. Conformément à l’article 60, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, lorsque les informations visées dans le règlement délégué (UE) 2025/303 de la Commission(2)Règlement délégué (UE) 2025/303 de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations que certaines entités financières doivent inclure dans la notification de leur intention de fournir des services sur crypto-actifs (JO L, 2025/303, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/303/oj). ont déjà été précédemment communiquées à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, l’entité à l’origine de la notification doit indiquer expressément que les informations qui ont été communiquées précédemment sont toujours à jour. Étant donné que certaines informations peuvent se rapporter uniquement au futur, toute date future incluse dans les informations devrait être spécifiquement indiquée comme telle dans la demande.
Considérant 5
Pour garantir un traitement rapide et en temps utile des notifications provenant d’entités financières, les autorités compétentes devraient confirmer la réception d’une notification en adressant à l’entité qui en est à l’origine un accusé de réception par voie électronique, sur support papier, ou sous les deux formes. Cet accusé de réception devrait contenir les coordonnées des personnes ou fonctions chargées du traitement de la notification.
Considérant 6
Afin de permettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’évaluer, conformément à l’article 60, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, si toutes les informations requises ont été communiquées, l’entité à l’origine de la notification devrait lui signaler, sans retard injustifié, toute modification des informations communiquées.
Considérant 7
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers («AEMF»), qui ont été élaborés en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne.
Considérant 8
L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN