Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024
Current language: FR
ITS on non-EU currency reporting
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2902 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2024
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 22, paragraphe 7, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient indiquer le nombre de détenteurs en les ventilant par lieu où ils se trouvent et, par lieu, indiquer le nombre de détenteurs de portefeuilles hébergés et le nombre de détenteurs de portefeuilles non hébergés ou de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par le détenteur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Pour ces deux catégories de détenteurs de portefeuilles, à savoir hébergés et non hébergés, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient indiquer, avec une ventilation supplémentaire, le nombre de détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;. Toutes ces ventilations sont nécessaires aux autorités compétentes, car les informations sur la concentration des détenteurs et sur les volumes pour les détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; sont utiles pour que les autorités de surveillance réalisent les objectifs du règlement (UE) 2023/1114 et veillent au bon fonctionnement des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, à l’intégrité des marchés et à la stabilité financière dans l’Union, ainsi qu’à la protection des détenteurs de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, en particulier des détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;. Il convient d’utiliser également les informations déclarées selon la ventilation par lieu où se trouvent les détenteurs pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission(2)Règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs (non encore paru au Journal officiel)..
Considérant 2
Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, et afin de garantir une surveillance appropriée des exigences applicables à la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; qui sont énoncées aux articles 36 et 38 dudit règlement, dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient indiquer le volume de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; en le ventilant pour rendre compte de la valeur et de la composition de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;, y compris les mesures de gestion de la liquidité.
Considérant 3
En vertu de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, les transactions à déclarer conformément à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2023/1114 ne sont que les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et qui incluent les transactions qui sont réglées dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; («transactions en chaîne») et les transactions qui sont réglées en dehors du registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; («transactions hors chaîne»). En outre, la notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement ne couvre pas le type de portefeuille utilisé par l’initiateur ou par le bénéficiaire pour l’envoi ou la réception d’une transaction. Par conséquent, les exigences concernant les rapports visées à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), dudit règlement devraient inclure les transactions entre portefeuilles hébergés et les transactions entre, d’une part, un portefeuille hébergé et, d’autre part, un portefeuille non hébergé ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. L’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 devrait également couvrir les transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Étant donné que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions, il n’est pas possible, dans certains cas, de déterminer s’il s’agit de transactions pour lesquelles il y a lieu d’établir un rapport en vertu de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, pour que les informations sur ces transactions soient aussi précises que possible, l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), dudit règlement devraient également inclure des informations sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Étant donné que les transactions constituent un sous-ensemble de transferts, ces informations supplémentaires sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; pourraient servir d’informations de remplacement et contenir des informations utiles sur le nombre et la valeur des transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.
Considérant 4
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient transmettre les informations sur les transactions en procédant à une ventilation géographique, c’est-à-dire par pays des détenteurs participant à ces transactions. Cette ventilation permettrait de communiquer des informations sur la concentration des transactions utiles aux autorités compétentes dans l’exercice de leurs fonctions de surveillance. Les informations fournies suivant la ventilation par pays de transactions seront également utilisées pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119 du règlement (UE) 2023/1114, comme le prévoit le règlement délégué [C(2024) 6911]. Cette ventilation n’est pas requise pour les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, étant donné que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions et à ces transferts.
Considérant 5
Pour être efficace, le cadre d’établissement des rapports devrait prévoir des dates de référence et des dates de remise garantissant une communication appropriée et en temps utile des données, de sorte que ces dernières se rapportent à la même période et soient transmises en même temps pour toutes les entités déclarantes. Ce cadre permettrait aussi la comparabilité des données entre émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; et entre autorités compétentes, avec l’utilisation de formats et modèles normalisés.
Considérant 6
La continuité des rapports devrait être garantie dans les cas où des modifications temporaires de la valeur d’émission des jetons feraient passer cette valeur en dessous du seuil mentionné à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. Par conséquent, il y a lieu d’exiger que les rapports couvrent une période supplémentaire permettant de confirmer si la baisse en dessous du seuil est temporaire. Cette exigence n’a pas d’incidence sur les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;, qui auront déjà mis en place leurs systèmes d’établissement de rapports.
Considérant 7
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, certaines informations que les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient fournir aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; pourraient comprendre des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; lorsqu’elles concernent des personnes physiques. Il peut s’agir de noms complets, accompagnés de numéros d’identification nationaux, de numéros d’identification fiscale officiels ou de numéros de passeports. La collecte de ces données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; est nécessaire dans ce cas pour la réalisation des objectifs du règlement (UE) 2023/1114 car, sans ces informations, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ne pourraient pas déterminer le nombre exact de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et comptabiliseraient plusieurs fois les détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Des données imprécises fausseraient les informations déclarées aux autorités compétentes concernant le nombre de détenteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, ce qui nuirait à une surveillance appropriée de la part des autorités compétentes. Dès lors, il n’existe pas d’autre moyen de refléter de manière exacte dans les rapports les informations sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;, et les mesures habituelles de limitation ou de protection du partage des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;, telles que la pseudonymisation, ne peuvent pas être appliquées dans ce cas.
Considérant 8
Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient également transmettre à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; les adresses des registres distribués publics qu’ils utilisent pour effectuer des transferts pour le compte de leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;. De telles informations sont nécessaires pour que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; puissent déterminer quelles transactions enregistrées dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; ont lieu entre des portefeuilles non hébergés et déclarer les transactions qui relèvent des obligations d’établissement de rapports.
Considérant 9
Afin de garantir que les informations déclarées à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; sont correctes et complètes, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient disposer de systèmes et de procédures leur permettant de procéder à des rapprochements des données transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; en vertu de l’article 22, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114. Ces systèmes et procédures devraient également permettre à l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de procéder à des rapprochements entre les données déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et les données provenant d’autres sources dont il dispose, y compris, le cas échéant, les données relatives aux transactions disponibles dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;.
Considérant 10
Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient mettre en œuvre dans leurs politiques internes une durée maximale de conservation des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; concernant les détenteurs individuels transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Compte tenu de l’objectif consistant à garantir le respect des obligations d’établissement de rapports prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, cette durée maximale de conservation ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;.
Considérant 11
Le présent règlement devrait également s’appliquer mutatis mutandis aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre, étant donné que l’article 22 du règlement (UE) 2023/1114 s’applique aux jetons de monnaie électronique: un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie officielle; libellés dans une telle monnaie.
Considérant 12
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 16 juillet 2024.
Considérant 13
Pour s’aligner sur la date d’application du règlement (UE) 2023/1114 en ce qui concerne les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, il convient de reporter la date d’application du présent règlement.
Considérant 14
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.
Considérant 15
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierDispositions générales
- Article 2Dates de référence du rapport
- Article 3Dates de remise du rapport
- Article 4Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
- Article 5Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
- Article 6Entrée en vigueur et date d’application
- Annexe I
- Annexe IIRAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
- Annexe IIIRAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
- Annexe IVRAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS — INSTRUCTIONS
- Annexe V
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN