Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024

Current language: FR

ITS on non-EU currency reporting

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2902 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2024

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives à l’établissement de rapports sur les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 22, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient indiquer le nombre de détenteurs en les ventilant par lieu où ils se trouvent et, par lieu, indiquer le nombre de détenteurs de portefeuilles hébergés et le nombre de détenteurs de portefeuilles non hébergés ou de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par le détenteur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Pour ces deux catégories de détenteurs de portefeuilles, à savoir hébergés et non hébergés, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient indiquer, avec une ventilation supplémentaire, le nombre de détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;. Toutes ces ventilations sont nécessaires aux autorités compétentes, car les informations sur la concentration des détenteurs et sur les volumes pour les détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; sont utiles pour que les autorités de surveillance réalisent les objectifs du règlement (UE) 2023/1114 et veillent au bon fonctionnement des marchés de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, à l’intégrité des marchés et à la stabilité financière dans l’Union, ainsi qu’à la protection des détenteurs de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, en particulier des détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;. Il convient d’utiliser également les informations déclarées selon la ventilation par lieu où se trouvent les détenteurs pour déterminer quelles autorités compétentes pourront être membres d’un collège institué en vertu de l’article 119, paragraphe 2, point l), du règlement (UE) 2023/1114, conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission(2)Règlement délégué [C(2024) 6911] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions d’établissement et de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance consultatifs (non encore paru au Journal officiel)..

Considérant 2

Aux fins de l’établissement de rapports visé à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, et afin de garantir une surveillance appropriée des exigences applicables à la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; qui sont énoncées aux articles 36 et 38 dudit règlement, dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; devraient indiquer le volume de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; en le ventilant pour rendre compte de la valeur et de la composition de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;, y compris les mesures de gestion de la liquidité.

Considérant 3

En vertu de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, les transactions à déclarer conformément à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) 2023/1114 ne sont que les transactions qui entraînent un changement de la personne physique ou morale ayant droit au jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; et qui incluent les transactions qui sont réglées dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; («transactions en chaîne») et les transactions qui sont réglées en dehors du registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus; («transactions hors chaîne»). En outre, la notion de «transaction» figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement ne couvre pas le type de portefeuille utilisé par l’initiateur ou par le bénéficiaire pour l’envoi ou la réception d’une transaction. Par conséquent, les exigences concernant les rapports visées à l’article 22, paragraphe 1, points c) et d), dudit règlement devraient inclure les transactions entre portefeuilles hébergés et les transactions entre, d’une part, un portefeuille hébergé et, d’autre part, un portefeuille non hébergé ou d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. L’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114 devrait également couvrir les transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Étant donné que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; disposent d’informations limitées sur les détenteurs participant à ces transactions, il n’est pas possible, dans certains cas, de déterminer s’il s’agit de transactions pour lesquelles il y a lieu d’établir un rapport en vertu de l’article 22, paragraphe 1, dudit règlement. Dès lors, pour que les informations sur ces transactions soient aussi précises que possible, l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, point c), dudit règlement devraient également inclure des informations sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Étant donné que les transactions constituent un sous-ensemble de transferts, ces informations supplémentaires sur les transferts entre portefeuilles non hébergés et entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; pourraient servir d’informations de remplacement et contenir des informations utiles sur le nombre et la valeur des transactions entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur d’un jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDispositions générales
  2. Article 2Dates de référence du rapport
  3. Article 3Dates de remise du rapport
  4. Article 4Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
  5. Article 5Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs
  6. Article 6Entrée en vigueur et date d’application
Annexes(1 – 5)
  1. Annexe I
  2. Annexe IIRAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS
  3. Annexe IIIRAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS
  4. Annexe IVRAPPORTS ÉTABLIS PAR LES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS — INSTRUCTIONS
  5. Annexe V

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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