Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024

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Annexe II RAPPORTS ÉTABLIS PAR LES ÉMETTEURS DE JETONS SE RÉFÉRANT À UN OU DES ACTIFS ET DE JETONS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE LIBELLÉS DANS UNE MONNAIE QUI N’EST PAS UNE MONNAIE OFFICIELLE D’UN ÉTAT MEMBRE — INSTRUCTIONS


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  1. PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

    1. I. Structure

      1. La présente annexe contient les instructions pour remplir les modèles destinés aux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;.

      2. La présente annexe se compose de quatre ensembles différents de modèles:

        1. nombre de détenteurs (S 01.00);

        2. valeur du jeton émis et volume et composition de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; (S 02.00, S 03.01 et S 03.02);

        3. transactions par jour (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04);

        4. transactions par jour qui sont associées à des utilisations de jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique (S 05.00).

      3. Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement d’exécution contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des rapports pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions.

      4. Dans les colonnes intitulées «Montant» ou «Montant/Valeur de marché», les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent les valeurs monétaires libellées dans la monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; de l’État membre de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, indépendamment de la monnaie dans laquelle est libellé le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;. Dans les colonnes intitulées «Nombre», les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent les valeurs numériques conformément aux instructions particulières données pour les modèles. Ce qui précède est sans préjudice des modèles S 03.01, S 03.02 et S 04.04, qui font l’objet d’instructions spécifiques.

      5. Les instructions suivent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne; axe des z}. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes, selon la notation {modèle; ligne}, l’axe des z étant spécifié le cas échéant.

      6. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; complètent les formulaires au moyen des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution.

    2. II. Portée du rapport

      1. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; transmettent tous les modèles figurant dans la présente annexe.

      2. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; transmettent les modèles figurant dans la présente annexe séparément pour chaque jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;.

  2. PARTIE II: NOMBRE DE DÉTENTEURS (S 01.00)

    1. III. Remarques générales sur le modèle S 01.00

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 01.00 indique le nombre de détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; à la fin de la date de référence, ventilé comme suit:

        1. détenteurs d’un portefeuille hébergé, comprenant une ventilation «dont» pour les détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;;

        2. détenteurs d’un portefeuille non hébergé, ce qui, aux fins de ce modèle, inclut les détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;; cette ligne comprend une ventilation supplémentaire «dont» pour les détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;.

      2. Les informations figurant dans ce modèle sont déclarées de manière agrégée et séparément pour chaque État membre ou pays tiers. Le pays des détenteurs est déterminé sur la base du lieu où se trouvent les détenteurs comme suit:

        1. pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;

        2. pour les personnes morales, l’adresse du siège social.

      3. Sur la base des informations transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement d’exécution, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; détectent les éventuelles comptabilisations multiples des mêmes détenteurs disposant de plusieurs comptes auprès de différents prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;. Ces comptes, dont le détenteur effectif est la même personne ou entité, sont comptabilisés comme appartenant à un seul et unique détenteur aux fins du modèle S 01.00.

    2. IV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 01.00

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Nombre total de détenteurs

        Le nombre total de détenteurs.

        0020

        Détenteurs d’un portefeuille hébergé

        Le nombre de détenteurs d’un portefeuille hébergé au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission(1)Règlement délégué [C(2024) 6910] de la Commission du 31 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode d’estimation du nombre et de la valeur des transactions associées à des utilisations de jetons se référant à un ou des actifs, et de jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, comme moyen d’échange (non encore paru au Journal officiel)..

        0030

        dont détenteurs de détail

        Le nombre de détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; relevant de la ligne 0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé.

        0040

        Détenteurs d’un portefeuille non hébergé

        Le nombre de détenteurs d’un portefeuille non hébergé au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910] ou de détenteurs de tous autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, y compris tous les autres détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; qui ne sont pas comptabilisés dans la ligne 0020 — dont détenteurs d’un portefeuille hébergé. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités.

        0050

        dont détenteurs de détail

        Le nombre de détenteurs de détail: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; relevant de la ligne 0040 — dont détenteurs d’un portefeuille non hébergé. Étant donné que les informations sont limitées en ce qui concerne les détenteurs de portefeuilles non hébergés, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent leurs estimations pour cette ligne, qu’ils calculent au mieux de leurs possibilités.

  3. PARTIE III: VALEUR DU JETON ÉMIS ET VOLUME ET COMPOSITION DE LA RÉSERVE D’ACTIFS (S 02.00, S 03.01 et S 03.02)

    1. V. Remarques générales sur le modèle S 02.00

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 02.00 contient des informations sur la valeur du jeton émis et sur le volume de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; y afférente.

    2. VI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 02.00

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Valeur du jeton émis — à la date de référence

        La valeur agrégée du jeton émis à la date de référence du rapport, déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].

        0020

        Valeur du jeton émis — maximum

        Le montant maximal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].

        0030

        Valeur du jeton émis — moyenne

        Le montant moyen des valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910]. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs du jeton émis déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

        0040

        Valeur du jeton émis — minimum

        Le montant minimal atteint par les valeurs agrégées du jeton émis à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, déterminées selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].

        0050

        Volume de la réserve d’actifs — à la date de référence

        La valeur de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; à la fin de la date de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.

        0060

        Volume de la réserve d’actifs — maximum

        Le montant maximal atteint par les valeurs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.

        0070

        Volume de la réserve d’actifs — moyenne

        Le montant moyen des valeurs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114. La moyenne est calculée en divisant la somme des valeurs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; déterminées pour chaque jour calendaire de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

        0080

        Volume de la réserve d’actifs — minimum

        Le montant minimal des valeurs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; à la fin de chaque jour calendaire de la période de référence, calculée conformément aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 et au règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.

    3. VII. Remarques générales sur le modèle S 03.01

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.01 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;, y compris la composition de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; par type d’actifs et par échéance.

      2. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent tous les éléments du modèle S 03.01 dans la monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; de l’État membre d’origine:lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire; (monnaie du rapport), indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils convertissent dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z.

    4. VIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.01

      1. Lignes

        Références juridiques et instructions

        0010

        Réserve d’actifs

        Le montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 après la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0020

        Réserve d’actifs non ajustée

        Le montant/la valeur de marché des actifs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114 avant la prise en considération du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0030

        Pièces et billets de banque

        Le montant total des pièces et billets de banque.

        0040

        Dépôts auprès des établissements de crédit

        Le montant des dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; auprès des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; est déclaré ici.

        0050

        Matières premières

        La valeur de marché des matières premières ou des parts dans des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; qui investissent dans des matières premières dans le but de suivre le cours des matières premières est déclarée ici.

        0060

        dont: à base d’or

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’or.

        0070

        dont: à base d’autres métaux précieux

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux précieux autres que l’or, tels que le platine et l’argent.

        0080

        dont: à base de métaux industriels

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base de métaux industriels, tels que l’aluminium, le cuivre, le nickel, le plomb, l’étain et le zinc.

        0090

        dont: à base d’énergie

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont à base d’énergie, par exemple le pétrole brut (WTI et Brent), le gaz naturel, l’essence RBOB, le gazole à faible teneur en soufre ou le diesel à très faible teneur en soufre.

        0100

        dont: basées sur le bétail

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur le bétail, par exemple les bovins vivants ou les porcs maigres.

        0110

        dont: basées sur des céréales

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des céréales, telles que le maïs, le soja, l’huile de soja, la farine de soja et le blé (Chicago, Kansas City et Hard Red Winter).

        0120

        dont: basées sur des produits de base d’origine agricole

        Les matières premières déclarées à la ligne 0050 qui sont basées sur des produits de base d’origine agricole, tels que le cacao, le café, le coton et le sucre.

        0130

        Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points b) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission(2)Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj)..

        0140

        Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations centrales visés à l’article 10, paragraphe 1, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/61.

        0150

        Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales/des autorités locales

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des administrations régionales ou des autorités locales visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

        0160

        Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des entités du secteur public visés à l’article 10, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.

        0170

        Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des établissements de crédit (protégés par une administration d’un État membre, ou banque de développement)

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 émis par des établissements de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; visés à l’article 10, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2015/61.

        0180

        Actifs représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs de créances sur, ou garanties par, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales visés à l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.

        0190

        Actions d’OPC éligibles

        La valeur de marché des parts ou actions d’OPC visées à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur de marché des parts d’OPCVM visées à l’article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 est également déclarée ici.

        0200

        Obligations garanties de qualité extrêmement élevée

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides au sens des articles 2 et 3 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 représentatifs d’expositions sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visés à l’article 10, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.

        0210

        Autres instruments financiers très liquides, utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons

        La valeur de marché des instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides utilisés comme actifs auxquels se réfèrent les jetons, relevant de l’article 2, paragraphe 1, point a) iii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0220

        dont: crypto-actifs

        Les instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides déclarés à la ligne 0210 s’il s’agit de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; visés à l’article 2, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2023/1114.

        0230

        Autres

        Le montant/la valeur de marché de tout autre actif de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114.

        0240

        Ajustements

        L’incidence des ajustements liés aux actifs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; visés à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, résultant de la cessation des opérations de financement garanties, des opérations de prêt garanties ou des opérations d’échange de sûretés lancées en faisant appel à des actifs de la réserve sur au moins l’une des jambes de l’opération, lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables, conformément à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0250

        Prises en pension

        0260

        Entrées de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants

        Le montant des entrées de trésorerie résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport.

        0270

        Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants

        La valeur de marché des sorties de sûretés résultant de prises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport est déclarée ici si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020.

        0280

        dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée

        La valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0270 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0290

        Mises en pension

        0300

        Sorties de trésorerie arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants

        Le montant des sorties de trésorerie résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport.

        0310

        Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants

        La valeur de marché des entrées de sûretés résultant de mises en pension lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence du rapport si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

        0320

        dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée

        La valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0310 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0330

        Échanges de sûretés

        0340

        Sorties de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants

        La valeur de marché des sorties de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à constituer est déclarée à la ligne 0020.

        0350

        dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée

        La valeur de marché des sorties de sûretés déclarées à la ligne 0340 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0360

        Entrées de sûretés arrivant à échéance dans les 5 jours ouvrables suivants

        La valeur de marché des entrées de sûretés résultant d’échanges de sûretés lorsque l’opération arrive à échéance dans les 5 jours ouvrables suivant la date de référence si la sûreté à recevoir, si elle n’est pas grevée, peut être considérée comme un actif de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;.

        0370

        dont: obligations garanties de qualité extrêmement élevée

        La valeur de marché des entrées de sûretés déclarées à la ligne 0360 sous la forme d’obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114.

        0380

        Valeur de l’actif auquel se réfère le jeton

        La valeur monétaire ou la valeur de marché de l’actif auquel se réfère le jeton émis si le jeton se réfère respectivement à des monnaies officielles: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; ou à des monnaies non officielles.

        0390

        Surnantissement obligatoire

        La valeur de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; excédant la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, exprimée en pourcentage de la valeur des actifs auxquels se réfère le jeton, conformément à l’article 7 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114.

      2. Colonnes

        Références juridiques et instructions

        0010

        Montant/Valeur de marché

        Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent à la colonne 0010 la valeur de marché ou, le cas échéant, le montant des actifs de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; pour les lignes 0010 à 0380. Un pourcentage est déclaré à la ligne 0390.

        Le montant/la valeur de marché déclaré(e) à la colonne 0010 tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture, y compris les produits dérivés couvrant la différence entre la variation de la valeur de marché des actifs de la réserve et la variation de la valeur de marché des actifs auxquels se réfère le jeton. Cela inclut les produits dérivés de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; qui se rapportent aux actifs auxquels se réfèrent les jetons lorsque les jetons ne se réfèrent pas à des monnaies officielles: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire;.

        Le montant/la valeur de marché figurant à la colonne 0010 ne tient pas compte des décotes réglementaires.

        Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; tiennent compte des flux nets de trésorerie, qu’ils soient entrants ou sortants, qui se produiraient en cas de dénouement de l’opération de couverture à la date de référence du rapport. Les futures variations potentielles de la valeur de l’actif ne sont pas prises en compte.

      3. Axe des z

        Références juridiques et instructions

        Monnaie

        L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; indique quelle monnaie est concernée conformément au point 15 pour le modèle présenté.

    5. IX. Remarques générales sur le modèle S 03.02

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 03.02 contient des informations sur le volume de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;, y compris la composition de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; par contrepartie/émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;.

      2. Aux fins de la collecte d’informations sur la concentration par les contreparties pour chaque type d’actif faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; dans le modèle S 03.02, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; appliquent les instructions contenues dans la présente section.

      3. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent les 20 principales contreparties pour les actifs inclus dans la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;. La contrepartie déclarée à la rubrique 1.01 est la contrepartie auprès de laquelle est détenu le plus grand montant d’actifs par rapport à une contrepartie donnée, chaque type d’actif étant considéré séparément sous la forme de dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; auprès de cette contrepartie, de valeurs mobilières émises par cette contrepartie et d’expositions sur produits dérivés ou d’autres expositions sur cette contrepartie, à la date de référence du rapport; la rubrique 1.02 contient la deuxième plus grande contrepartie; et ainsi de suite pour les autres rubriques. L’ensemble restant des dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; bancaires auprès d’autres contreparties, des valeurs mobilières émises par d’autres contreparties, des expositions sur produits dérivés sur d’autres contreparties sont déclarés de manière agrégée, respectivement, aux rubriques 1.21, 1.22 et 1.23.

      4. Lorsqu’une contrepartie appartient à plusieurs groupes d’entités étroitement liées, elle n’est déclarée qu’une seule fois dans celui qui affiche le plus grand montant d’actifs.

      5. Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; indiquent tous les éléments de ce modèle dans la monnaie du rapport, indépendamment de la monnaie dans laquelle sont effectivement libellés ces éléments. À cette fin, ils devraient convertir dans la monnaie du rapport les éléments qui ne sont pas libellés dans cette monnaie en appliquant le taux de change au comptant de la BCE applicable à la date de référence du rapport. En outre, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; déclarent séparément les éléments de ce modèle libellés dans la même monnaie, qu’ils présentent dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés, en indiquant en conséquence la valeur correspondante sur l’axe des z.

    6. X. Instructions concernant certaines positions du modèle S 03.02

      1. Colonnes

        Références juridiques et instructions

        0010

        Type de produit

        Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/contreparties déclaré(e)s à la colonne 0020 se voient attribuer un type de produit correspondant à la transaction sous-jacente, selon les codes suivants indiqués en caractères gras:

        • DEPO (dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; auprès d’un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;),

        • 0% SEC (actifs liquides avec décote de 0 % du ratio de couverture des besoins de liquidité — valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;),

        • EHCB (obligations garanties de qualité extrêmement élevée du ratio de couverture des besoins de liquidité faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;),

        • UCITs units (parts d’OPCVM faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;);

        • DERIV (produits dérivés de gré à gré sans marges faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;),

        • OTHER (autres instruments financiers: les instrument financiers tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE; très liquides — valeurs mobilières, instruments du marché monétaire ou crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; faisant partie de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur;).

        Des lignes différentes sont utilisées pour chaque type de produit ayant le même émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/la même contrepartie.

        0020

        Nom de la contrepartie/de l’émetteur

        Les noms des 20 principaux émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/20 principales contreparties, pour autant que le montant des dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; auprès de chaque émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/contrepartie, des instruments émis par chaque émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/contrepartie ou des expositions sur chaque émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/contrepartie représente au moins 3 % de la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; déclarée à la ligne 0010 du modèle S 03.01. Chaque nom contient l’entité recevant le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;, l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; de l’instrument ou toutes les entités étroitement liées concernées par ces expositions. Cette colonne indique la dénomination complète de l’entité juridique, parmi les entités étroitement liées, sur laquelle l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; est le plus exposé et inclut toute indication du type de société prévue par le droit national des sociétés.

        L’entité la plus importante est déclarée à la ligne 1.01, la deuxième à la ligne 1.02 et ainsi de suite.

        0030

        Code LEI

        Il s’agit de l’identifiant d’entité juridique de la contrepartie.

        0040

        Type d’établissement

        Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/contreparties considéré(e)s comme un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). qui sont renseigné(e)s à la colonne 0020 sont déclaré(e)s selon les codes suivants indiqués en caractères gras:

        • G-SII si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est désigné comme un «établissement d’importance systémique mondiale» (EISm) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(4)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).,G-SII si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est désigné comme un «établissement d’importance systémique mondiale» (EISm) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil(4)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).,(4)Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).,

        • O-SII si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est désigné comme un autre «établissement d’importance systémique» (autre EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE,O-SII si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est désigné comme un autre «établissement d’importance systémique» (autre EIS) conformément à l’article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE,

        • Large Institution (other than G-SII or O-SII) si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS,Large Institution (other than G-SII or O-SII) si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS,Large Institution (other than G-SII or O-SII) si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; est considéré comme un «établissement de grande taille» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 mais n’est pas désigné comme un EISm ou autre EIS,

        • Other (Regular and SNCIs) si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; n’est pas considéré comme un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013.Other (Regular and SNCIs) si l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui reçoit le dépôt: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; n’est pas considéré comme un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013.

        Si l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;/la contrepartie n’est pas un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, ce champ est laissé vide.

        0050

        Montant/Valeur de marché

        Le montant des dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; et la valeur de marché des valeurs mobilières et des produits dérivés sont déclarés ici en tenant compte du mécanisme de dénouement défini à l’article 6 du règlement délégué établissant des normes techniques de réglementation adopté en application de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114. Le montant/la valeur de marché ne tient pas compte des décotes réglementaires. Le montant/la valeur de marché tient compte des entrées et sorties nettes qui résulteraient d’un dénouement anticipé de l’opération de couverture.

        0060

        en % du total des actifs de l’établissement de crédit recevant le dépôt

        Pour les dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE; auprès d’un établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; qui sont inclus dans la réserve d’actifs: le panier d’actifs de réserve garantissant la créance à l’encontre de l’émetteur; des mêmes jetons visée à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114, le montant est déclaré en pourcentage du total des actifs de l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; recevant ces dépôts: un dépôt tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE;. Le montant total des actifs correspond aux dernières données disponibles publiées de l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; concerné.

      2. Axe des z

        Références juridiques et instructions

        Monnaie

        L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; indique quelle monnaie est concernée conformément au point 20 pour le modèle présenté.

  4. PARTIE IV: TRANSACTIONS PAR JOUR (S 04.01, S 04.02, S 04.03 et S 04.04)

    1. XI. Remarques générales sur le modèle S 04.01

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.01 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence, présentées séparément pour les pays couverts par le rapport.

      2. La localisation de l’initiateur et du bénéficiaire participant aux transactions sera, selon l’approche utilisée pour déterminer le pays des détenteurs dans le modèle S 01.00 «Nombre de détenteurs — à la date de référence»:

        1. pour les personnes physiques, leur résidence habituelle;

        2. pour les personnes morales, l’adresse du siège social.

      3. Les transactions sont à déclarer dans ce modèle lorsqu’au moins un des détenteurs participant à la transaction est situé dans l’Union. En outre, les transactions pour lesquelles les deux détenteurs concernés sont situés en dehors de l’Union sont également à déclarer lorsque le jeton se réfère à une monnaie officielle: une monnaie officielle d’un pays qui est émise par une banque centrale ou une autre autorité monétaire; d’un État membre de l’Union.

      4. L’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; détermine la valeur des transactions selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].

      5. Dans le modèle S 04.01, les transactions sont ventilées comme suit:

        1. dont réalisées dans le pays;

        2. dont reçues dans le pays;

        3. dont envoyées depuis le pays.

      6. Le modèle S 04.01 est transmis séparément pour chaque pays concerné par la transaction liée au jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;. Les pays concernés par une transaction sont les pays de résidence des détenteurs participant à la transaction, le pays de l’initiateur et le pays du bénéficiaire de la transaction.

    2. XII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.01

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Transactions par jour — moyenne

        Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans ce pays.

        0020

        Dont réalisées dans le pays

        Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans ce pays.

        0030

        Dont reçues dans le pays

        Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans ce pays et le bénéficiaire se trouve dans ce pays.

        0040

        Dont envoyées depuis le pays

        Pour le pays déterminé par l’axe des z, les transactions dont l’initiateur se trouve dans ce pays et le bénéficiaire ne se trouve pas dans ce pays.

      2. Colonne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Nombre

        Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

        0020

        Montant

        La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

      3. Axe des z

        Références juridiques et instructions

        Nom du pays

        Ce modèle est transmis séparément pour chaque pays concerné. L’axe des z détermine le pays concerné par le modèle spécifique. L’axe des z contient tous les différents pays en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées.

    3. XIII. Remarques générales sur le modèle S 04.02

      1. La seule différence entre le modèle S 04.02 et le modèle S 04.01 réside dans le fait que le modèle S 04.02 concerne toutes les transactions liées à l’UE, de sorte que l’axe des z déterminant le pays concerné en est absent.

    4. XIV. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.02

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Transactions par jour — moyenne

        Les transactions dont l’initiateur ou le bénéficiaire se trouve dans l’Union.

        0020

        Dont réalisées dans l’UE

        Les transactions dont tant l’initiateur que le bénéficiaire se trouvent dans l’Union.

        0030

        Dont reçues dans l’UE

        Les transactions dont l’initiateur ne se trouve pas dans l’Union et le bénéficiaire se trouve dans l’Union.

        0040

        Dont envoyées depuis l’UE

        Les transactions dont l’initiateur se trouve dans l’Union et le bénéficiaire ne se trouve pas dans l’Union.

      2. Colonne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Nombre

        Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

        0020

        Montant

        La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

    5. XV. Remarques générales sur le modèle S 04.03

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 04.03 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions et des transferts par jour au cours de la période de référence. Les transactions et les transferts à déclarer dans ce modèle sont les transactions et les transferts entre portefeuilles non hébergés ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui sont utilisés à des fins de règlement et qui ne sont pas contrôlés par un utilisateur ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.

    6. XVI. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.03

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Transactions par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne

        Les transactions entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; sont déclarées au mieux des possibilités, étant donné que les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; peuvent ne disposer que d’informations limitées sur ces transactions et sur les détenteurs participant à ces transactions.

        0020

        Transferts par jour entre portefeuilles non hébergés — moyenne

        Les transferts entre portefeuilles non hébergés, au sens de l’article 2, point 3), du règlement délégué [C(2024) 6910], ou entre des portefeuilles non hébergés et d’autres types d’adresses de registres distribués qui ne sont pas contrôlés par un détenteur du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; ou par un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;.

      2. Colonne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Nombre

        Le nombre moyen de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions (ou de transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence.

        0020

        Montant

        La valeur agrégée moyenne des transactions (ou des transferts pour la ligne 0020) par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions (ou de tous les transferts pour la ligne 0020) concerné(e)s au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence. La valeur des transactions et des transferts à déclarer dans ce modèle est déterminée selon la méthode d’évaluation définie à l’article 4, paragraphe 3, du règlement délégué [C(2024) 6910].

    7. XVII. Remarques générales sur le modèle S 04.04

      1. Le modèle S 04.04 contient des informations sur la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03.

    8. XVIII. Instructions concernant certaines positions du modèle S 04.04

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Méthode utilisée pour le modèle S 04.03

        Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; fournissent une description succincte de la méthode utilisée pour estimer les valeurs déclarées dans le modèle S 04.03.

  5. PARTIE V: TRANSACTIONS PAR JOUR QUI SONT ASSOCIÉES À DES UTILISATIONS DU JETON COMME MOYEN D’ÉCHANGE AU SEIN D’UNE ZONE DE MONNAIE UNIQUE (S 05.00)

    1. XIX. Remarques générales sur le modèle S 05.00

      1. Conformément à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, le modèle S 05.00 contient des informations sur le nombre moyen et la valeur agrégée moyenne des transactions par jour au cours de la période de référence qui sont associées à des utilisations d’un jeton comme moyen d’échange au sein d’une zone de monnaie unique.

      2. Ce modèle est conforme aux exigences énoncées dans le règlement délégué [C(2024) 6910].

      3. Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique visée à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910].

    2. XX. Instructions concernant certaines positions du modèle S 05.00

      1. Ligne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Transactions par jour — moyenne

        Pour la zone de monnaie unique déterminée par l’axe des z, les transactions ayant lieu dans ladite zone de monnaie unique, conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement délégué [C(2024) 6910].

      2. Colonne

        Références juridiques et instructions

        0010

        Nombre

        Le nombre moyen de transactions par jour, calculé en divisant le nombre total de transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910].

        0020

        Montant

        La valeur agrégée moyenne des transactions par jour, calculée en divisant la somme des valeurs de toutes les transactions concernées au cours de la période de référence par le nombre de jours calendaires de la période de référence, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910].

      3. Axe des z

        Références juridiques et instructions

        Nom de la zone de monnaie unique

        Ce modèle est transmis séparément pour chaque zone de monnaie unique concernée. L’axe des z contient toutes les différentes zones de monnaie unique en fonction de la localisation des détenteurs participant aux transactions concernées, conformément au règlement délégué [C(2024) 6910].

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