Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024
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Annexe V
Partie I: Modèle de points de données unique
Tous les éléments de données figurant aux annexes I et II du présent règlement sont transformés en un modèle de points de données unique.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données prévus à l’annexe I;
il recense tous les concepts économiques figurant à l’annexe II;
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;
il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept;
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance.
Partie II: Règles de validation
Les éléments de données figurant aux annexes I et II du présent règlement sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;
elles vérifient la cohérence des données déclarées;
elles vérifient l’exactitude des données déclarées;
elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.
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