Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024

Current language: FR

Article 2 Dates de référence du rapport


    1. Aux fins de l’exigence concernant les rapports visée à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; transmettent les informations aux autorités compétentes chaque trimestre, avec les dates de référence suivantes: 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

    1. La première date de référence est celle qui correspond au trimestre au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est supérieure au seuil visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

    1. La dernière date de référence est celle qui correspond au troisième trimestre consécutif au cours duquel la valeur d’émission du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles; est inférieure au seuil visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

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