Source: OJ L, 2024/2902, 28.11.2024

Current language: FR

Article 5 Durée de conservation des données à caractère personnel par les émetteurs


Les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; ne conservent les données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; concernant les détenteurs transmises par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; conformément à l’article 1er, paragraphe 2, et à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement qu’aussi longtemps que nécessaire pour se conformer aux obligations d’établissement de rapports énoncées à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114. La durée de conservation de ces données ne doit pas dépasser cinq ans à compter de la date d’obtention des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; par les émetteurs: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs;.

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