Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024
Current language: FR
Article 2 Points de contact
Chaque autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; désigne un point de contact aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114.
Les autorités compétentes transmettent les coordonnées de leur point de contact à l’AEMF et à l’ABE au plus tard le 27 novembre 2024 et tiennent l’ABE et l’AEMF informées de toute modification de ces coordonnées.
L’AEMF et l’ABE établissent et tiennent à jour une liste des points de contact désignés conformément au paragraphe 1.
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