Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024

Current language: FR

Article 3 Moyens de communication


    1. Aux fins de la coopération et de l’échange d’informations prévus à l’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les autorités compétentes et l’AEMF et l’ABE communiquent par écrit, soit par courrier postal, soit par voie électronique, au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission;, sauf disposition contraire du présent règlement.

    1. Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, les autorités compétentes, l’AEMF et l’ABE tiennent dûment compte des éléments suivants:

      1. les considérations de confidentialité;

      2. les délais de transmission;

      3. le volume des documents à transmettre;

      4. la facilité d’accès aux informations échangées.

    1. Les moyens de communication visés au paragraphe 1 garantissent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant leur transmission.

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