Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024

Current language: FR

Article 4 Notifications et demandes d’informations ou de coopération


    1. Les notifications et demandes d’informations ou de coopération sont présentées par écrit, par courrier postal ou par voie électronique, au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique), de stockage et de transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique, qui garantissent que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations sont préservées pendant la transmission;, au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Lorsqu’une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, l’AEMF ou l’ABE présente une demande d’informations ou de coopération en vertu de l’article 96 du règlement (UE) 2023/1114, elles utilisent le formulaire normalisé figurant à l’annexe I du présent règlement. L’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; envoie la notification ou la demande au point de contact désigné conformément à l’article 2.

    1. Lorsqu’il présente une demande d’informations ou de coopération, l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées;:

      1. peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire à l’appui de celle-ci;

      2. peut, en cas d’urgence, présenter la demande oralement, mais cette demande orale est ensuite confirmée par écrit sans retard injustifié.

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