Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024

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Article 6 Procédures pour l’envoi et le traitement d’une demande de coopération ou d’échange d’informations et pour la réponse à cette demande


    1. L’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; et l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées. veillent à ce qu’une demande de coopération ou d’échange d’informations soit traitée dans les meilleurs délais. Ils coopèrent en vue de résoudre toute difficulté qui peut faire obstacle à l’exécution d’une demande.

    1. Lorsque l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; joint à la demande de coopération et d’échange d’informations tout document ou justificatif conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), et que ce document ou justificatif n’est pas rédigé dans une langue officielle de l’État membre de l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées., l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; fournit également une traduction de ce document ou justificatif, ou un résumé de ce document ou justificatif, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

    1. Si l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées. a besoin d’éclaircissements concernant une notification ou une demande présentée conformément à l’article 4, il demande rapidement des éclaircissements, par tout moyen approprié.

    1. L’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; répond rapidement aux demandes d’éclaircissements de l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées..

    1. Lorsqu’il répond à une demande présentée conformément à l’article 4, l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées.:

      1. utilise le formulaire figurant à l’annexe III;

      2. prend toutes les mesures raisonnables pour fournir la coopération ou les informations demandées;

      3. agit sans délai et de manière à garantir que toute action réglementaire nécessaire puisse être menée avec diligence compte tenu de la complexité de la demande concernée et de la nécessité éventuelle d’associer des tiers.

    1. Le cas échéant, l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées. communique régulièrement à l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; des informations actualisées sur l’état d’avancement d’une demande en attente, y compris des estimations révisées de la date de réponse.

    1. Lorsque l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées. apprend l’existence de circonstances susceptibles d’entraîner un retard de plus de dix jours ouvrables par rapport à la date ou au délai de réponse estimé(e), mentionné(e) à l’article 5, paragraphe 1, il en informe l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; sans retard injustifié.

    1. Lorsque la demande justifie une coopération plus étroite entre l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; et l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées. ou lorsque la demande a été qualifiée d’urgente, les organismes conviennent de la fréquence et des modalités de cette coopération plus étroite.

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