Source: OJ L, 2024/2494, 25.9.2024

Current language: FR

Preamble Recitals


Considérant 1

L’article 96, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 impose aux autorités compétentes de coopérer étroitement avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj)., et avec l’Autorité bancaire européenne (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj)..

Considérant 2

L’article 96, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 impose aux autorités compétentes de fournir à l’AEMF et à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010, respectivement.

Considérant 3

L’échange d’informations devrait normalement s’effectuer par écrit. Toutefois, les communications orales devraient être possibles dans certains cas appropriés, notamment avant l’envoi d’une demande écrite de coopération ou d’échange d’informations, afin de fournir des informations sur cette future demande de coopération ou d’échange d’informations, ou d’examiner toute question susceptible de présenter des difficultés pour l’exécution de cette demande. La communication orale d’une demande de coopération ou d’échange d’informations devrait également être possible en cas d’urgence, à condition que cette urgence ne soit pas due à un retard de la partie émettrice.

Considérant 4

Des informations qui ne font pas l’objet d’une demande spécifique devraient être transmises conformément au règlement (UE) 2023/1114, y compris sur une base volontaire, lorsque l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; estime que des informations qu’il détient peuvent être utiles à un autre organisme. Lorsqu’il transmet des informations non sollicitées, l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; devrait indiquer, dans le formulaire établi dans l’annexe pertinente, en vertu de quelle disposition du règlement (UE) 2023/1114 il transmet ces informations.

Considérant 5

Il convient qu’une demande contienne suffisamment d’informations concernant l’objet de la coopération ou de l’échange d’informations et précise les motifs de la demande et son contexte, pour permettre à l’organisme destinataire, l’organisme qui reçoit une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou des informations non sollicitées. de la traiter facilement et efficacement. Lorsque les informations demandées sont nécessaires à l’accomplissement de ses missions, l’organisme émetteur, l’organisme qui soumet une notification, une demande d’informations ou de coopération, ou qui fournit des informations non sollicitées; ne devrait pas avoir besoin d’indiquer les faits à l’origine de la suspicion d’infraction au règlement (UE) 2023/1114 qui a suscité sa demande.

Considérant 6

La procédure ainsi que les formulaires et modèles à utiliser pour l’échange d’informations et la coopération devraient garantir la confidentialité des informations échangées ou transmises ainsi que le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; et à la libre circulation de ces données.

Considérant 7

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEMF en étroite coopération avec l’ABE et soumis à la Commission.

Considérant 8

L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

Considérant 9

L’AEMF n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, ni analysé les coûts et avantages potentiels de leur mise en place, car cela aurait été tout à fait disproportionné au regard de la portée et de l’impact de ces normes, compte tenu du fait que le présent règlement ne porte que sur les autorités compétentes, et non les acteurs du marché,

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