Source: OJ L, 2025/305, 31.3.2025

Current language: FR

RTS on CASP authorisation

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/305 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure dans une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 62, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

Open full page
Considérant 1

Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les personnes morales ou autres entreprises sollicitant un agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; en vertu de l’article 62 du règlement (UE) 2023/1114 (ci-après les «demandeurs») satisfont aux exigences applicables énoncées au titre V et, le cas échéant, au titre VI dudit règlement, les informations à fournir dans une demande d’agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; présentée en vertu de l’article 62, paragraphe 1, dudit règlement (ci-après la «demande d’agrément») doivent être suffisamment détaillées et complètes, sans toutefois imposer de charge excessive.

Considérant 2

La demande d’agrément devrait contenir des données sur l’identité du demandeur, son dispositif de gouvernance et ses mécanismes de contrôle interne, l’aptitude des membres de son organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; et l’honorabilité suffisante de ses actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation;. Conformément au principe de minimisation des données énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., ces informations devraient être suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de procéder à une évaluation complète du demandeur et de sa capacité à se conformer aux exigences pertinentes du règlement (UE) 2023/1114. En outre, ces informations devraient suffire pour permettre aux autorités compétentes de vérifier qu’il n’existe aucune des raisons objectives et démontrables de refus de l’agrément visées à l’article 63, paragraphe 10, points a) à d), dudit règlement.

Considérant 3

Afin de garantir que l’évaluation des autorités compétentes repose sur des informations exactes, les demandeurs devraient fournir des copies de leurs documents d’entreprise, incluant leur identifiant d’entité juridique, leurs statuts, une copie de leur inscription au registre national des sociétés et, lorsqu’ils ont l’intention d’exploiter une plate-forme de négociation, la dénomination commerciale utilisée.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierInformations générales
  2. Article 2Programme d’activité
  3. Article 3Exigences prudentielles
  4. Article 4Informations sur le dispositif de gouvernance, les mécanismes de contrôle interne et les conflits d’intérêts
  5. Article 5Plan de continuité des activités
  6. Article 6Détection et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
  7. Article 7Identité des membres de l’organe de direction et preuve de leur honorabilité, de leurs connaissances, de leurs compétences et de leur expérience et du fait qu’ils consacreront un temps suffisant à leurs fonctions
  8. Article 8Informations sur les actionnaires ou associés détenteurs d’une participation qualifiée
  9. Article 9Systèmes de TIC et dispositifs de sécurité correspondants
  10. Article 10Ségrégation et garde des crypto-actifs et des fonds des clients
  11. Article 11Procédures de traitement des réclamations
  12. Article 12Politique de conservation et d’administration
  13. Article 13Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché
  14. Article 14Échange de crypto-actifs contre des fonds ou contre d’autres crypto-actifs
  15. Article 15Politique d’exécution
  16. Article 16Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs
  17. Article 17Services de transfert
  18. Article 18Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod