Source: OJ L, 2025/305, 31.3.2025

Current language: FR

Article 13 Règles de fonctionnement de la plate-forme de négociation et détection des abus de marché


    1. Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; fournissent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; toutes les informations suivantes:

      1. les règles relatives à l’admission à la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

      2. la procédure d’approbation de l’admission à la négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, y compris la vigilance à l’égard de la clientèle exercée conformément à la directive (UE) 2015/849;

      3. la liste des catégories de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; qui ne seront pas admises à la négociation et les raisons de cette exclusion;

      4. les politiques, procédures et frais d’admission à la négociation, ainsi qu’une description, le cas échéant, des affiliations, des remises et des conditions y afférentes;

      5. les règles régissant l’exécution des ordres, y compris les procédures d’annulation des ordres exécutés et de communication de ces informations aux participants au marché;

      6. les politiques, procédures et méthodes mises en place pour évaluer l’adéquation des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114;

      7. les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour se conformer à l’article 76, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114;

      8. la manière dont sont rendus publics les prix acheteurs et vendeurs, l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés pour des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; par l’intermédiaire de leurs plates-formes de négociation et le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées sur des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; négociés sur leur plate-forme de négociation, conformément à l’article 76, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) 2023/1114;

      9. les structures de frais et une justification de la manière dont ces structures satisfont à l’article 76, paragraphe 13, du règlement (UE) 2023/1114;

      10. les systèmes, procédures et dispositifs mis en place pour tenir à la disposition de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; les données relatives à tous les ordres, ou le mécanisme visant à garantir que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; a accès au carnet d’ordres et à tout autre système de négociation;

      11. en ce qui concerne le règlement des transactions:

        1. si le règlement définitif des transactions est initié dans le registre distribué: un répertoire d’informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d’un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d’un mécanisme de consensus;, ou en dehors de celui-ci;

        2. le délai dans lequel le règlement définitif des transactions sur crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est initié;

        3. la manière dont la disponibilité des fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; et des crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; est vérifiée;

        4. la manière dont les détails pertinents des transactions sont confirmés;

        5. les mesures prévues pour limiter les défauts de règlement;

        6. le moment auquel le règlement est définitif et le moment auquel le règlement définitif est initié à la suite de l’exécution de la transaction;

      12. les politiques, procédures et systèmes mis en place pour détecter et prévenir les abus de marché, y compris des informations sur les signalements à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’éventuels cas d’abus de marché.

    1. Les demandeurs qui prévoient d’exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; fournissent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; une copie des règles de fonctionnement de cette plate-forme et des procédures et systèmes permettant de détecter et de prévenir les abus de marché.

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