Source: OJ L, 2025/305, 31.3.2025

Current language: FR

Article 16 Fourniture de conseils en crypto-actifs ou fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs


Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point q), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient de fournir des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou des services de gestion de portefeuille de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; transmettent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; toutes les informations suivantes:

  1. une description détaillée des dispositifs mis en place par le demandeur pour se conformer à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114, y compris les éléments suivants:

    1. les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement les connaissances et l’expertise des personnes physiques qui fournissent des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou gèrent des portefeuilles de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

    2. les dispositifs qui garantissent que les personnes physiques participant à la fourniture de conseils ou à la gestion de portefeuilles connaissent, comprennent et appliquent les politiques et procédures internes établies par le demandeur pour se conformer au règlement (UE) 2023/1114, en particulier à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement, et à la directive (UE) 2015/849;

    3. le montant des ressources humaines et financières que le demandeur prévoit de consacrer chaque année au perfectionnement et à la formation professionnels du personnel qui fournit des conseils en crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou gère des portefeuilles de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;;

  2. les mécanismes permettant de contrôler, d’évaluer et de maintenir effectivement, chez les personnes physiques qui dispensent des conseils au nom du demandeur, les connaissances et les compétences nécessaires, suivant les critères utilisés dans la législation nationale pour cette évaluation, pour procéder à l’évaluation de l’adéquation visée à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

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