Source: OJ L, 2025/305, 31.3.2025

Current language: FR

Article 17 Services de transfert


Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point r), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui ont l’intention de fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients: fournir des services de transfert, pour le compte d’une personne physique ou morale, de crypto-actifs d’une adresse ou d’un compte de registre distribué à une ou un autre; fournissent à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; toutes les informations suivantes:

  1. des précisions sur les types de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour lesquels le demandeur prévoit de fournir des services de transfert;

  2. une description détaillée des dispositifs mis en place par le demandeur pour se conformer à l’article 82 du règlement (UE) 2023/1114, y compris des informations détaillées sur les dispositifs mis en place et les ressources humaines et ressources TIC déployées par le demandeur pour parer aux risques de manière rapide, efficace et approfondie lors de la fourniture de services de transfert de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; pour le compte de clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services;, en tenant compte de potentielles défaillances opérationnelles et des risques en matière de cybersécurité;

  3. le cas échéant, une description de la police d’assurance du demandeur, notamment de la couverture par l’assurance du préjudice porté aux crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; de clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services; qui peut résulter de risques en matière de cybersécurité;

  4. les dispositifs visant à garantir que les clientsmeans any natural or legal person to whom a crypto-asset service provider provides crypto-asset services; seront correctement informés des politiques, procédures et dispositifs visés au point b).

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