Source: OJ L, 2025/1142, 10.6.2025

Current language: FR

RTS on CASP conflicts of interest

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1142 DE LA COMMISSION

du 27 février 2025

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode à suivre concernant le contenu des communications de conflits d’intérêts

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 72, paragraphe 5, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Lorsqu’ils mettent en œuvre et actualisent les politiques et procédures visant à détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visées à l’article 72 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; sont tenus de prendre en compte le principe de proportionnalité afin de veiller à ce que leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts soient suffisantes pour atteindre les objectifs dudit article. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; doivent également tenir compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; fournis.

Considérant 2

Pour que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts servent au mieux les intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et de leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, ces politiques et procédures doivent couvrir les situations pouvant (ou paraissant pouvoir) influencer ou affecter la capacité de ces prestataires ou de personnes qui leur sont liées à exercer leurs missions ou responsabilités de manière objective et indépendante, dans l’intérêt des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, ainsi que leurs performances en tant qu’entités.

Considérant 3

Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; appartient à un groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).., il convient également de prendre en compte les circonstances liées à ce fait.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDéfinitions
  2. Article 2Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs
  3. Article 3Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients
  4. Article 4Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114
  5. Article 5Politiques et procédures en matière de rémunération dans le contexte des conflits d’intérêts
  6. Article 6Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts dans le contexte des transactions personnelles
  7. Article 7Communications du prestataire de services sur crypto-actifs prévues par l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114
  8. Article 8Exigences supplémentaires relatives au placement
  9. Article 9Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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