Source: OJ L, 2025/1142, 10.6.2025
Current language: FR
RTS on CASP conflicts of interest
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1142 DE LA COMMISSION
du 27 février 2025
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux politiques et procédures concernant les conflits d’intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que les détails et la méthode à suivre concernant le contenu des communications de conflits d’intérêts
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 72, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Lorsqu’ils mettent en œuvre et actualisent les politiques et procédures visant à détecter, prévenir, gérer et communiquer les conflits d’intérêts visées à l’article 72 du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; sont tenus de prendre en compte le principe de proportionnalité afin de veiller à ce que leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts soient suffisantes pour atteindre les objectifs dudit article. Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; doivent également tenir compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; fournis.
Considérant 2
Pour que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts servent au mieux les intérêts des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et de leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, ces politiques et procédures doivent couvrir les situations pouvant (ou paraissant pouvoir) influencer ou affecter la capacité de ces prestataires ou de personnes qui leur sont liées à exercer leurs missions ou responsabilités de manière objective et indépendante, dans l’intérêt des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, ainsi que leurs performances en tant qu’entités.
Considérant 3
Lorsque le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; appartient à un groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).., il convient également de prendre en compte les circonstances liées à ce fait.
Considérant 4
Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; qui font partie d’un groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).. doivent donc traiter de manière appropriée les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts en raison de la structure et des activités commerciales d’autres entités au sein de leur groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj)... À cette fin, lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; fournit, seul ou avec d’autres entités de son groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).., plusieurs services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; et activités connexes, ses politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient prévenir tout abus résultant d’un contrôle concentré et de la gestion de transactions avec des parties liées, y compris de transactions faisant intervenir des entreprises affiliées.
Considérant 5
Afin de prévenir les conflits d’intérêts préjudiciables aux prestataires de services sur cryptoactifs et à leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient permettre un suivi attentif des situations dans lesquelles des personnes liées: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114; au prestataire de services sur cryptoactifs entretiennent des relations personnelles, professionnelles ou politiques avec une autre personne. Ces relations sont en effet susceptibles d’influencer sur l’objectivité du jugement du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et des personnes liées: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114;. La notion de relations personnelles devrait inclure les liens de parenté ou d’alliance et les relations sociales allant au-delà d’un partenariat formel ou d’un mariage. La notion de relations politiques devrait inclure l’affiliation à un parti politique ou les relations avec des fonctionnaires ou d’autres agents publics. La notion de relations professionnelles devrait désigner toutes les relations entretenues dans un cadre professionnel, notamment au travail ou dans un contexte économique.
Considérant 6
Pour que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts soient efficaces, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient disposer d’une structure organisationnelle et de gestion transparente et cohérente par rapport à leur stratégie globale et à leur profil de risque, et qui soit bien comprise par leur organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;, leurs entités affiliées, leurs autorités nationales compétentes et leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;.
Considérant 7
La bonne gouvernance et la bonne gestion des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; sont essentielles pour garantir leur bon fonctionnement autant que pour inspirer la confiance sur les marchés financiers. Pour ces raisons, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient prévoir les cas où des conflits d’intérêts pourraient entraver la capacité des membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; à prendre des décisions objectives et impartiales au mieux des intérêts du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; et de ses clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;.
Considérant 8
Les conflits d’intérêts potentiels et réels à prendre en considération par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; en vertu de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 devraient être ceux qui affectent ou sont susceptibles d’affecter les intérêts des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ainsi que ceux qui affectent ou sont susceptibles d’affecter les performances et la situation du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; en tant que tel et donc aussi, indirectement, également les intérêts des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs;.
Considérant 9
Afin de garantir la transparence des mesures prises pour atténuer les conflits d’intérêts identifiés, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient se conformer aux exigences en matière de communication des conflits d’intérêts énoncées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. Toutefois, pour garantir que les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts répondent à leur objectif, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; ne devraient pas se reposer sur la simple communication des conflits d’intérêts pour y remédier. Par conséquent, ils devraient non seulement respecter les exigences en matière de communication des conflits d’intérêts, mais également veiller à leur identification, à leur prévention et à leur gestion.
Considérant 10
La rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; du personnel participant à la prestation de services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; à des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; peut donner lieu à des conflits d’intérêts. Si les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; sont libres de déterminer leurs politiques de rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; en général, ils doivent veiller à ce que leurs politiques et pratiques de rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; ne créent pas de conflits entre les intérêts de leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et leurs propres intérêts ou ceux des personnes qui leur sont liées, et à ce qu’elles ne portent pas atteinte à la capacité de ces personnes liées: toute personne visée à l’article 72, paragraphe 1, point a) i) à iv), du règlement (UE) 2023/1114; à s’acquitter de leurs missions et responsabilités de manière indépendante et objective. Afin de garantir l’application efficace et cohérente des exigences en matière de conflits d’intérêts dans le domaine de la rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs;, la notion de rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; devrait inclure toutes les formes de paiements et d’avantages financiers ou non financiers fournis directement ou indirectement par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; à des personnes ayant une incidence, directe ou indirecte, sur les services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; fournis par ces prestataires ou sur leur comportement en tant qu’entreprise. Les politiques de rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; mises en œuvre dans le contexte des politiques en matière de conflits d’intérêts devraient garantir un traitement équitable des clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; et éviter que leurs intérêts ne soient compromis par les pratiques de rémunération: toute forme de paiement ou d’autre avantage financier ou non financier fourni directement ou indirectement par des prestataires de services sur crypto-actifs en lien avec la fourniture à des clients de services sur crypto-actifs; adoptées par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; à court, moyen ou long terme.
Considérant 11
Pour qu’elles puissent être mises en œuvre, actualisées et réexaminées de manière appropriée, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts devraient garantir l’existence de ressources humaines adéquates et indépendantes sur le plan interne pour la gestion des conflits d’intérêts. Ces ressources humaines devraient également disposer des compétences, des connaissances et de l’expertise nécessaires. À cet effet, la personne chargée de la gestion des conflits d’intérêts devrait pouvoir accéder et en référer directement au canal de signalement interne concerné, dans sa fonction de direction et, au besoin, dans sa fonction de surveillance.
Considérant 12
Pour que les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; puissent prendre une décision en connaissance de cause, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient actualiser les informations qu’ils communiquent sur la nature générale et les sources des conflits d’intérêts et sur les mesures prises pour les atténuer conformément à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114. Ces communications devraient tenir compte des différents types de clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; auxquels elles s’adressent, y compris du fait que ces clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; ont des niveaux de connaissances et d’expérience variables.
Considérant 13
Les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; peuvent souvent exercer leurs activités de manière verticalement intégrée ou en étroite coopération avec des entités affiliées ou des entités du même groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj)... Afin d’indiquer clairement aux clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; le rôle et la qualité du prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, les informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 devraient inclure une description suffisamment détaillée, précise et claire des situations qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits d’intérêts. Ces informations sont particulièrement pertinentes dans les situations où le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; se présente comme une simple bourse de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; alors qu’en fait, il exerce ou combine plusieurs fonctions ou activités, telles que l’exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;, la tenue de marché, l’offre d’opérations sur marge, la conservation, le règlement, les prêts, les emprunts et la négociation pour compte propre. Afin de garantir la protection des investisseurs, les clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; existants et potentiels devraient avoir accès aux informations visées à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 dans une langue qu’ils connaissent. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient mettre à disposition ces informations dans toutes les langues qu’ils utilisent pour commercialiser leurs services ou communiquer avec leurs clients: une personne physique ou morale à qui un prestataire de services sur crypto-actifs fournit des services sur crypto-actifs; dans l’État membre concerné.
Considérant 14
Le droit de l’Union en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., s’applique au traitement des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; par les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, y compris au traitement des informations collectées dans le cadre de leurs politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts.
Considérant 15
Conformément au principe de minimisation des données énoncé dans le règlement (UE) 2016/679, les prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; devraient préciser quelles catégories de données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; ils traiteront pour détecter, prévenir et gérer les conflits d’intérêts dans le cadre de leurs politiques et procédures visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, en tenant compte de l’ampleur, de la nature et de l’éventail des services sur crypto-actifs: l’un ou l’autre des services et activités suivants lié à un crypto-actif:la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;l’échange de crypto-actifs contre des fonds;l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;le placement de crypto-actifs;la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;la fourniture de conseils en crypto-actifs;la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients; et des autres activités qu’ils fournissent ou exercent et du groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).. auquel ils appartiennent.
Considérant 16
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(3)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 17 juillet 2024.
Considérant 17
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques réglementaires soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers, élaborés en étroite coopération avec l’Autorité bancaire européenne.
Considérant 18
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique, et sollicité l’avis du groupe: tout groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).. des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(4)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierDéfinitions
- Article 2Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice au prestataire de services sur crypto-actifs
- Article 3Conflits d’intérêts susceptibles de porter préjudice aux clients
- Article 4Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts visées à l’article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114
- Article 5Politiques et procédures en matière de rémunération dans le contexte des conflits d’intérêts
- Article 6Politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts dans le contexte des transactions personnelles
- Article 7Communications du prestataire de services sur crypto-actifs prévues par l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114
- Article 8Exigences supplémentaires relatives au placement
- Article 9Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN