Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025
Current language: FR
RTS on acquisition of qualified holding in CASP
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/414 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée d’une participation qualifiée dans un prestataire de services sur crypto-actifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 84, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114, le candidat acquéreur d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans un prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; est tenu de soumettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; les informations détaillées nécessaires à l’évaluation prudentielle de l’acquisition envisagée au moment de la notification de l’acquisition ou de l’augmentation envisagée de la participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation;.
Considérant 2
Il convient que les informations contenues dans la notification adressée par le candidat acquéreur soient véridiques, exactes, complètes et à jour, de la soumission de la notification jusqu’au terme de l’évaluation par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;. À cette fin, le candidat acquéreur devrait informer l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de toute modification apportée aux informations fournies dans la notification.
Considérant 3
La notification devrait contenir des données relatives au candidat acquéreur, y compris les membres de son organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité;, les actionnaires indirects et le bénéficiaire effectif, ainsi que sur les membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’entité cible lorsque le candidat acquéreur a l’intention d’en nommer. Ces informations peuvent comprendre des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;. Conformément au principe de minimisation des données consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)., seules les données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; qui sont nécessaires et suffisantes pour permettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; d’évaluer de manière approfondie les critères énoncés à l’article 84, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114 devraient être communiquées à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;. Lors de l’évaluation de la notification de l’acquisition envisagée et du traitement des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; qui y figurent, les autorités compétentes sont tenues de respecter le règlement (UE) 2016/679. En outre, conformément aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; énoncés à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679, les autorités compétentes devraient conserver ces données à caractère personnel: les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679; pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à l’exercice des missions de surveillance qui leur sont confiées.
Considérant 4
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, des informations relatives à l’identité des bénéficiaires effectifs ainsi qu’à la réputation et à l’expérience, au cours des dix dernières années, des personnes qui dirigent effectivement les activités du candidat acquéreur sont également requises pour procéder à l’évaluation prudentielle. Par conséquent, le candidat acquéreur devrait communiquer ces informations aux autorités compétentes.
Considérant 5
Lorsque le candidat acquéreur est une fiducie ou lorsqu’il est prévu qu’il devienne une fiducie, il est nécessaire que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible recueille des informations aussi bien sur l’identité des fiduciaires qui géreront les actifs de la fiducie que sur celle de la personne ayant constitué la fiducie et des bénéficiaires effectifs de ces actifs afin de pouvoir évaluer la réputation et l’expérience de ces personnes.
Considérant 6
Lorsque le candidat acquéreur est un fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; d’investissement alternatif (FIA), au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(3)Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj)., ou un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(4)Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj)., son gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs: un gestionnaire de FIA tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil(34) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).; ou le FIA dans le cas d’un FIA géré en interne, ou sa société de gestion d’OPCVM: une société de gestion telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil(33) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).; ou la société d’investissement OPCVM dans le cas d’un OPCVM autogéré, devrait fournir à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible l’identité des personnes physiques chargées de prendre les décisions d’investissement pour le fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; et les informations nécessaires à l’évaluation de leur réputation.
Considérant 7
Lorsque le candidat acquéreur est un fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; souverain, il devrait fournir à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; des informations complètes utiles à l’évaluation de la réputation, y compris des informations sur l’identité et la réputation des personnes occupant des postes de haut niveau au sein du ministère, de l’administration publique ou d’un autre organisme public chargé de prendre les décisions d’investissement pour le fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366;.
Considérant 8
Lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il est nécessaire de recueillir des informations tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne toute entreprise qu’il dirige ou contrôle officiellement, depuis les dix dernières années, afin de fournir à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible tous les renseignements pertinents pour évaluer la réputation de l’acquéreur.
Considérant 9
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est nécessaire de recueillir des informations sur toute entreprise qu’il contrôle et sur tout actionnaire détenant une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le candidat acquéreur, afin de fournir à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible tous les renseignements pertinents pour évaluer la réputation du candidat acquéreur.
Considérant 10
Les informations pertinentes pour l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur devraient inclure le détail sur l’absence de condamnations et de poursuites pénales, passées ou en cours, ainsi que des informations sur les affaires civiles ou administratives le concernant. De la même façon, il convient de fournir des informations concernant toutes les enquêtes et procédures en cours, sanctions ou autres mesures coercitives imposées au candidat acquéreur, ainsi que toute autre information pertinente, telle que le refus d’enregistrement ou le licenciement ou renvoi d’un poste de confiance, jugée pertinente aux fins de l’évaluation de la réputation du candidat acquéreur.
Considérant 11
Afin de garantir que les résultats des enquêtes réalisées par d’autres autorités soient dûment pris en considération par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible lors de sa propre évaluation du candidat acquéreur, ce dernier devrait fournir des informations indiquant s’il a déjà fait l’objet d’une évaluation en tant qu’acquéreur ou en tant que personne qui dirige les activités d’une entité concernée par une autre autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ou une autre autorité, et, dans l’affirmative, quels étaient les résultats de cette évaluation.
Considérant 12
Pour faciliter l’extraction des évaluations antérieures dans les bases de données prudentielles et la coopération entre les autorités compétentes, le candidat acquéreur devrait communiquer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; un identifiant d’entité contenant les informations figurant dans la notification. Les identifiants qui peuvent être utilisés à cette fin devraient être ceux qui peuvent l’être pour identifier des entités juridiques conformément à l’article 14 du règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 68, paragraphe 10, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114, étant donné que ces identifiants présentent des caractéristiques qui les rendent appropriés à des fins de surveillance.
Considérant 13
En ce qui concerne l’acquisition envisagée de participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; indirectes dans l’entité cible, il est nécessaire d’ajuster de manière proportionnée le contenu de la demande d’informations. À cette fin, il convient de distinguer deux cas de figure. Le premier correspond au cas où la personne physique ou morale qui acquiert indirectement ou augmente une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans l’entité cible a l’intention d’acquérir le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans l’entité cible ou détient le contrôle du candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans l’entité cible. Le second correspond au cas où l’existence d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; est déterminée en multipliant la participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; détenue dans l’entité cible par les pourcentages des participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; détenues indirectement tout au long de la chaîne de participation. Dans le second cas, compte tenu de l’influence limitée qu’un tel associé ou actionnaire indirect détenant une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; peut exercer sur l’entité cible, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations.
Considérant 14
Les candidats acquéreurs pourraient envisager de nommer un ou plusieurs membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’entité cible. Pour permettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible d’évaluer les nouveaux membres de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de cette entité cible, le candidat acquéreur devrait fournir les mêmes informations que celles qui sont exigées des membres des organes de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; des prestataires de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59; au moment de l’agrément.
Considérant 15
Afin d’évaluer la solidité financière du candidat acquéreur, les informations financières le concernant, y compris une description des activités commerciales actuelles du candidat acquéreur, devraient être fournies à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible.
Considérant 16
Il importe que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible évalue si l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts pourrait affecter la solidité financière du candidat acquéreur et la gestion saine et prudente de l’entité cible. Par conséquent, les candidats acquéreurs devraient fournir des informations sur les intérêts financiers et non financiers ou sur les relations qu’ils entretiennent avec tout actionnaire, administrateur ou membre de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’entité cible ou personne habilitée à exercer des droits de vote dans l’entité cible, ou avec l’entité cible elle-même ou son groupe.
Considérant 17
Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il est tenu de fournir des informations supplémentaires. Ces informations supplémentaires devraient permettre à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible de procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée, y compris dans les cas où les structures juridiques et de groupe impliquées peuvent être complexes et peuvent nécessiter un examen détaillé de la réputation, de toute action menée de concert avec d’autres parties et de la capacité de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible à poursuivre la surveillance effective de l’entité cible.
Considérant 18
Lorsque le candidat acquéreur est une entité établie dans un pays tiers ou fait partie d’un groupe dont l’entreprise mère directe ou ultime est établie en dehors de l’Union, il convient de fournir des informations supplémentaires afin que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible puisse évaluer si le régime juridique du pays tiers ne fait pas obstacle à la capacité de l’entité cible de se conformer aux exigences prudentielles et qu’elle puisse s’assurer de la réputation du candidat acquéreur dans ce pays tiers.
Considérant 19
Le candidat acquéreur devrait fournir des informations spécifiques permettant d’évaluer si l’acquisition envisagée aura une incidence sur la capacité de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible à exercer une surveillance effective de l’entité cible en question. Pour les personnes morales, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible devrait évaluer l’incidence de l’acquisition envisagée sur la surveillance consolidée de l’entité cible et du groupe auquel celle-ci appartiendrait après l’acquisition.
Considérant 20
Pour permettre l’évaluation de l’acquisition envisagée, le candidat acquéreur devrait fournir des informations permettant d’identifier l’entité cible, des précisions sur son intention et son investissement stratégique, ainsi que des renseignements sur les actions détenues par le candidat acquéreur ou sur les actions qu’il envisage d’acquérir. Ces informations devraient comprendre le détail de toute action entreprise par le candidat acquéreur de concert avec d’autres parties aux fins de l’acquisition envisagée, ainsi que des informations sur le prix de l’acquisition envisagée.
Considérant 21
En outre, le candidat acquéreur devrait fournir des informations sur le financement de l’acquisition envisagée, y compris des informations concernant tous les moyens et toutes les sources de financement. Le candidat acquéreur devrait également être en mesure de présenter des éléments de preuve concernant l’origine et la légitimité de la source de tous ces fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; et actifs, y compris tout crypto-actif: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou autre actif numérique, afin que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible puisse évaluer leur certitude, leur suffisance et leur origine légitime, y compris s’il existe un risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Considérant 22
Afin de garantir une évaluation complète de l’acquisition envisagée, les candidats acquéreurs ayant l’intention d’acquérir une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; de plus de 20 % et jusqu’à 50 % dans l’entité cible devraient communiquer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible des informations sur leur stratégie. De même, les candidats acquéreurs envisageant d’acquérir une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; de maximum 20 % dans l’entité cible, mais exerçant sur celle-ci une influence équivalente à celle qu’ils auraient par d’autres moyens, par exemple à travers les relations qu’ils entretiennent avec les actionnaires existants, l’existence de pactes d’actionnaires, la distribution d’actions, des participations et des droits de vote au sein des actionnaires ou leur position au sein de la structure de groupe de l’entité cible, devraient également fournir ces informations afin d’assurer un haut degré d’homogénéité de l’évaluation des acquisitions envisagées.
Considérant 23
S’il est proposé d’apporter un changement dans le contrôle de l’entité cible, le candidat acquéreur devrait, en règle générale, présenter un plan d’affaires complet. Toutefois, lorsque aucun changement n’est envisagé concernant le contrôle de l’entité cible, il suffit de disposer de certaines informations sur la future stratégie de l’entité et sur les intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, afin de vérifier si la solidité financière du candidat acquéreur se trouvera affectée par l’acquisition envisagée.
Considérant 24
Compte tenu du principe de proportionnalité, dans certains cas, le candidat acquéreur devrait fournir moins d’informations. En particulier, lorsque le candidat acquéreur a fait l’objet d’une évaluation de l’acquisition ou de l’augmentation de participations qualifiées: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; par la même autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; que celle de l’entité cible au cours des deux années précédentes, ce candidat acquéreur devrait être tenu de ne fournir que les informations qui ont changé depuis l’évaluation précédente. De même, lorsque le candidat acquéreur est une entreprise agréée soumise à la surveillance prudentielle de la même autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; que celle de l’entité cible, ce candidat acquéreur devrait être exempté de l’obligation de fournir certaines informations qui sont déjà en la possession de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;. Dans les deux cas, le candidat acquéreur ne devrait soumettre que les informations spécifiques à l’acquisition envisagée, accompagnées d’une déclaration signée certifiant que les informations n’ayant pas été soumises car elles sont déjà en la possession de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; sont véridiques, exactes et à jour.
Considérant 25
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(5)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj). et a rendu un avis le 21 juin 2024.
Considérant 26
Le présent règlement repose sur le projet de normes techniques de réglementation élaboré en étroite collaboration avec l’Autorité bancaire européenne et soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers.
Considérant 27
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil(6)Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierInformations générales relatives au candidat acquéreur
- Article 2Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne physique
- Article 3Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale
- Article 4Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible
- Article 5Informations relatives aux personnes qui assureront la direction des activités de l’entité cible
- Article 6Informations relatives à l’acquisition envisagée
- Article 7Informations relatives à la nouvelle structure de groupe envisagée et à son incidence sur la surveillance
- Article 8Informations relatives au financement de l’acquisition envisagée
- Article 9Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %
- Article 10Informations complémentaires pour les participations qualifiées de plus de 20 % et jusqu’à 50 %
- Article 11Informations complémentaires pour les participations qualifiées supérieures à 50 %
- Article 12Exigences réduites en matière d’informations
- Article 13Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN