Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025

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Article 2 Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne physique


    1. Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible toutes les informations suivantes:

      1. en ce qui concerne le candidat acquéreur ou toute entreprise dirigée ou contrôlée par lui au cours des dix dernières années, une déclaration contenant les informations suivantes:

        1. sous réserve des exigences législatives nationales relatives à la divulgation de condamnations passées, des informations sur l’absence de condamnations ou de procédures pénales ayant débouché sur la condamnation de cette personne et qui n’ont pas été annulées;

        2. des informations sur toute décision civile ou administrative concernant cette personne qui est pertinente pour l’évaluation de l’acquisition de la participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, ainsi que sur les sanctions ou mesures administratives qui ont été imposées à la suite d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires, y compris toute révocation en tant que dirigeant de société, qui dans chaque cas n’a pas été annulée et qui ne fait ni ne peut faire l’objet d’aucun recours, et de condamnations pénales pour lesquelles des informations doivent également être fournies concernant les décisions qui peuvent encore faire l’objet d’un recours;

        3. toute procédure de faillite, d’insolvabilité ou procédure similaire;

        4. toute enquête ou procédure pénale en cours y compris en ce qui concerne des mesures conservatoires;

        5. toute enquête civile ou administrative, procédure d’exécution, sanction ou autre décision d’exécution à l’encontre de la personne concernant des questions qui peuvent raisonnablement être considérées comme pertinentes pour l’acquisition de la participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;;

        6. tout refus d’enregistrement, d’agrément, d’affiliation ou d’octroi de licence nécessaire à l’exercice d’activités commerciales ou professionnelles;

        7. tout retrait, révocation ou résiliation d’enregistrement, d’agrément, d’affiliation ou de licence nécessaire à l’exercice d’activités commerciales ou professionnelles;

        8. toute radiation par un organe public ou de réglementation ou par une association professionnelle ou un organe professionnel;

        9. tout poste de responsabilité occupé, au moment où s’est produit le comportement allégué, au sein d’une entité faisant l’objet d’une condamnation pénale, d’une sanction civile ou administrative ou d’une autre mesure civile ou administrative décidée par une autorité et pertinente aux fins de l’évaluation de l’acquisition de la participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans le prestataire de services sur crypto-actifs: une personne morale ou une autre entreprise dont l’occupation ou l’activité consiste à fournir un ou plusieurs services sur crypto-actifs à des clients à titre professionnel, et qui est autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 59;, ou toute enquête en cours, dans chaque cas pour manquement aux règles de conduite, qu’il s’agisse de fraude, de malhonnêteté, de corruption, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de tout autre délit financier, ou pour manquement à l’obligation de mettre en place des politiques et procédures propres à prévenir de tels événements, ainsi que les détails de ces événements et d’une éventuelle implication dans ceux-ci;

        10. tout renvoi d’un emploi ou d’un poste de confiance, toute rupture de relation fiduciaire, sauf si la relation concernée est arrivée à son terme naturel, ou toute situation semblable;

      2. un certificat officiel ou tout autre document équivalent, le cas échéant, ou, en l’absence de tels documents, toute source d’information fiable concernant l’absence de l’un des événements visés au point a), i) à v), en ce qui concerne cette personne;

      3. si une autre autorité de surveillance a déjà évalué la personne concernée, l’identité de cette autorité, la date de l’évaluation en question et les preuves du résultat de cette évaluation;

      4. des informations sur la situation financière actuelle de la personne, notamment le détail de ses sources de revenus, de ses actifs et passifs et des sûretés et garanties qu’elle a octroyées ou reçues;

      5. une description des activités commerciales actuelles de la personne et de toute entreprise qu’elle dirige ou contrôle;

      6. des informations financières sur les entreprises contrôlées ou dirigées par la personne, notamment leurs notations de crédit et les rapports publics disponibles.

    2. Aux fins du point b), les registres, certificats et documents officiels sont délivrés dans les trois mois précédant la soumission de la notification.

    1. Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, il fournit également à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible toutes les informations suivantes:

      1. une description des intérêts financiers de la personne et de tout intérêt non financier de la personne avec l’une des personnes physiques ou morales suivantes:

        1. tout autre actionnaire ou associé actuel de l’entité cible;

        2. toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l’entité cible dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

          1. droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord les obligeant à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune pérenne en ce qui concerne l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’entité cible en question;

          2. droits de vote détenus par un tiers en vertu d’un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

          3. droits de vote attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que cette personne contrôle ces droits de vote et déclare qu’elle a l’intention de les exercer;

          4. droits de vote attachés à des actions dont cette personne a l’usufruit;

          5. droits de vote qui sont détenus ou peuvent être exercés conformément aux points 1) à 4) par une entreprise contrôlée par cette personne;

          6. droits de vote attachés à des actions déposées auprès de cette personne, qui peut les exercer comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;

          7. droits de vote détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;

          8. droits de vote que cette personne peut exercer en tant que mandataire, lorsque la personne ou entité peut exercer ces droits comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;

        3. toute personne qui est membre de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’entité cible;

        4. l’entité cible elle-même ou tout autre membre de son groupe;

      2. dans la mesure où les relations visées au point a) donnent lieu à un conflit d’intérêts, les méthodes proposées pour gérer ce conflit;

      3. une description de tout lien avec des personnes politiquement exposées au sens de l’article 3, paragraphe 9, de la directive (UE) 2015/849;

      4. tout autre intérêt ou activité de la personne susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts avec les intérêts ou les activités de l’entité cible et les solutions proposées pour gérer ces conflits d’intérêts.

    2. Aux fins du point a), les opérations de crédit, les garanties et les sûretés, qu’elles soient accordées ou reçues, y compris en ce qui concerne les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou autres actifs numériques, sont considérées comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.

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