Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025

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Article 3 Informations complémentaires concernant le candidat acquéreur qui est une personne morale


    1. Outre les informations visées à l’article 1er, paragraphe 2, lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, il fournit également à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible toutes les informations suivantes:

      1. les informations visées:

        1. à l’article 2, paragraphe 1, point a), i) à x), et point b), en ce qui concerne la personne morale et toute entreprise sous le contrôle de cette personne morale;

        2. à l’article 2, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne la personne morale elle-même;

        3. à l’article 2, paragraphe 1, point e), en ce qui concerne la personne morale elle-même;

        4. à l’article 2, paragraphe 1, point f), en ce qui concerne la personne morale elle-même, tout membre de l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; dans sa fonction exécutive de la personne morale ou toute entreprise contrôlée par cette personne morale;

      2. une description des intérêts financiers et non financiers ou des relations du candidat acquéreur ou, le cas échéant, du groupe auquel le candidat acquéreur appartient ainsi que des personnes qui assurent la direction effective des activités avec:

        1. tout autre actionnaire ou associé actuel de l’entité cible;

        2. toute personne habilitée à exercer des droits de vote de l’entité cible dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

          1. droits de vote détenus par un tiers avec qui cette personne a conclu un accord les obligeant à adopter, par un exercice concerté des droits de vote qu’ils détiennent, une politique commune pérenne en ce qui concerne l’organe de direction: l’organe ou les organes d’un émetteur, d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité, et qui assurent la supervision et le suivi des décisions de gestion au sein de l’entité et qui comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité; de l’entité cible en question;

          2. droits de vote détenus par un tiers en vertu d’un accord conclu avec cette personne et prévoyant le transfert temporaire et à titre onéreux des droits de vote en question;

          3. droits de vote attachés à des actions qui sont déposées en garantie auprès de cette personne, pour autant que cette personne ou entité contrôle ces droits de vote et déclare qu’elle a l’intention de les exercer;

          4. droits de vote attachés à des actions dont cette personne a l’usufruit;

          5. droits de vote qui sont détenus ou peuvent être exercés conformément aux points 1) à 4) par une entreprise contrôlée par cette personne;

          6. droits de vote attachés à des actions déposées auprès de cette personne, qui peut les exercer comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;

          7. droits de vote détenus par un tiers en son nom propre pour le compte de cette personne;

          8. droits de vote que cette personne peut exercer en tant que mandataire, lorsque la personne ou entité peut exercer ces droits comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires;

        3. toute personne politiquement exposée au sens de l’article 3, point 9), de la directive (UE) 2015/849;

        4. toute personne qui est membre, conformément à la législation nationale, de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance, ou de la direction générale de l’entité cible;

        5. l’entité cible elle-même ou tout autre membre de son groupe;

      3. dans la mesure où les relations visées au point b) donnent lieu à un conflit d’intérêts, les méthodes proposées pour gérer ce conflit;

      4. les informations relatives à tout autre intérêt ou activité du candidat acquéreur susceptible de donner lieu à un conflit avec les intérêts ou activités de l’entité cible et les solutions possibles pour remédier à ces conflits d’intérêts;

      5. la structure de l’actionnariat du candidat acquéreur, avec l’identité de tous les actionnaires exerçant une influence notable et leurs pourcentages respectifs du capital et des droits de vote, y compris des informations sur les éventuels pactes d’actionnaires;

      6. si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en tant que filiale ou société mère, un organigramme détaillé de la structure du groupe et des informations sur le pourcentage du capital et des droits de vote détenus par les actionnaires exerçant une influence notable dans les entités du groupe et sur les activités exercées actuellement par les entités du groupe;

      7. si le candidat acquéreur fait partie d’un groupe, en tant que filiale ou entreprise mère, des informations sur les relations entre les entités financières et non financières du groupe;

      8. l’identification de tout établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;, établissement de paiement: un établissement de paiement tel qu’il est défini à l’article 4, point 4), de la directive (UE) 2015/2366; ou établissement de monnaie électronique: un établissement de monnaie électronique tel qu’il est défini à l’article 2, point 1), de la directive 2009/110/CE;, de toute entreprise d’assurance ou de réassurance, des organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires ou de toute entreprise d’investissement: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et agréée en vertu de la directive 2014/65/UE; au sein du groupe, et le nom des autorités de surveillance concernées;

      9. les états financiers annuels, au niveau individuel et, le cas échéant, aux niveaux consolidé et sous-consolidé, pour les trois derniers exercices, lorsque la personne morale a été en activité pendant cette période, ou une période plus courte pendant laquelle la personne morale a été en activité et des états financiers ont été préparés.

    2. Aux fins du point b), les opérations de crédit, les garanties et les sûretés, qu’elles soient accordées ou reçues, y compris en ce qui concerne les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; ou autres actifs numériques, sont considérées comme faisant partie des intérêts financiers, tandis que les liens familiaux ou étroits sont considérés comme relevant des intérêts non financiers.

    1. Le candidat acquéreur présente les états financiers annuels visés au paragraphe 1, point i), comprenant chacun des éléments suivants et, le cas échéant, approuvés par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit au sens de l’article 2, points 2) et 3), respectivement, de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil(9)Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).:

      1. le bilan;

      2. les comptes de résultats;

      3. les rapports annuels et annexes financières et tout autre document déposé auprès du registre compétent ou de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de la personne morale;

      4. lorsque le candidat acquéreur est une personne morale ou une entité nouvellement créée, en l’absence de tout état financier, une synthèse actualisée, aussi proche que possible de la date de notification, de la situation financière du candidat acquéreur, ainsi que les prévisions financières pour les trois prochaines années et les hypothèses de planification utilisées dans un scénario de base et un scénario de crise.

    1. Lorsque le candidat acquéreur est une personne morale et a son siège social dans un pays tiers, il fournit à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible, outre les informations visées au paragraphe 1, toutes les informations suivantes:

      1. lorsque la personne morale est sous la surveillance d’une autorité d’un pays tiers dans le secteur des services financiers:

        1. un certificat d’honorabilité ou, à défaut, un document équivalent concernant la personne morale délivré par l’autorité du pays tiers;

        2. si cette autorité délivre de telles déclarations, une déclaration certifiant l’absence d’entrave ou de limitation à la fourniture des informations nécessaires à la surveillance de l’entité cible;

      2. des informations générales sur le régime réglementaire dudit pays tiers applicable à la personne morale, y compris des informations sur la mesure dans laquelle les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme du pays tiers sont conformes aux recommandations du Groupe d’action financière.

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