Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025
Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Crypto-asset service provider
- RTS on acquisition of qualified holding in CASP
Article 4 Informations à fournir par les personnes acquérant une participation qualifiée indirecte dans l’entité cible
Lorsqu’un candidat acquéreur envisage d’acquérir, directement ou indirectement, le contrôle d’un détenteur existant d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans une entité cible, que cette participation existante soit directe ou indirecte, ou lorsqu’il contrôle, directement ou indirectement, le candidat acquéreur direct d’une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; dans une entité cible, il fournit les informations suivantes:
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux articles 2, 6 et 8 ainsi qu’aux articles 9, 10 ou 11, selon le cas;
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2 à 5, selon le cas, aux articles 3, 6 et 8 ainsi qu’aux articles 9, 10 ou 11, selon le cas.
Lorsque le candidat acquéreur ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1, il communique les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), lorsque les pourcentages des participations dans l’ensemble de la chaîne de sociétés, à partir de la participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; détenue directement dans l’entité cible, multipliés par la participation au niveau immédiatement supérieur dans la chaîne de sociétés aboutissent à une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; d’au moins 10 %. La multiplication est appliquée en amont de la chaîne de sociétés aussi longtemps que le résultat de la multiplication est égal ou supérieur à 10 %.
Lorsque le candidat acquéreur contrôle une personne physique ou morale détenant une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; conformément au paragraphe 2, il fournit les informations suivantes:
lorsque le candidat acquéreur est une personne physique, les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2, points a), b) à f) et h), à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8;
lorsque le candidat acquéreur est une personne morale, les informations visées à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 ou 5, à l’article 3, paragraphe 1, point a), i) à iv), à l’article 3, paragraphe 1, point b), iii), à l’article 3, paragraphe 1, points f) à i), à l’article 3, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, points a) à f), et à l’article 8.
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