Source: OJ L, 2025/414, 31.3.2025
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- RTS on acquisition of qualified holding in CASP
Article 9 Informations complémentaires pour les participations qualifiées inférieures ou égales à 20 %
Lorsque l’acquisition envisagée aurait pour résultat que le candidat acquéreur détienne une participation qualifiée: le fait de détenir, dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou dans un prestataire de services sur crypto-actifs, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil(32) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38)., respectivement, compte tenu des conditions d’agrégation des participations fixées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence significative sur la gestion de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou sur la gestion du prestataire de services sur crypto-actifs dans lequel est détenue cette participation; inférieure ou égale à 20 % dans l’entité cible, celui-ci fournit à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; de l’entité cible une note de stratégie contenant, le cas échéant, les informations suivantes:
la stratégie du candidat acquéreur concernant l’acquisition envisagée, y compris la période pendant laquelle il a l’intention de détenir sa participation après l’acquisition envisagée, et toute intention de sa part d’augmenter, de diminuer ou de maintenir le niveau de sa participation dans un avenir prévisible;
une indication des intentions du candidat acquéreur à l’égard de l’entité cible, et en particulier s’il compte ou non jouer un rôle actif en tant qu’actionnaire minoritaire et quels seront les principes directeurs de son action;
des informations sur la situation financière du candidat acquéreur et sur sa volonté de soutenir l’entité cible par l’apport de fonds: les fonds tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366; complémentaires si le développement des activités de cette dernière l’exigeait ou en cas de difficultés financières.
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