Source: OJ L, 2025/296, 13.2.2025
Current language: FR
RTS on crypto-asset white paper approval
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/296 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2024
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 17, paragraphe 8, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
La procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 est étroitement liée à la procédure applicable à la notification des informations pertinentes à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point b), dudit règlement, car l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ne peut approuver le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en cas d’avis négatif de la Banque centrale européenne (BCE) ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée en application de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement. Parallèlement, aux termes de l’article 17, paragraphe 5, du même règlement, les informations communiquées à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale concernée, sur la base desquelles celles-ci doivent émettre un avis, doivent être complètes et inclure le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; soumis par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Dès lors, les dispositions précisant davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 devraient établir une procédure analogue à celle prévue à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. En particulier, ces dispositions devraient prévoir une évaluation du caractère complet selon les mêmes règles et délais que ceux énoncés à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 2
Afin d’assurer l’achèvement rapide et efficace de la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; de la manière la plus proportionnée possible, la présentation de la demande d’approbation dudit livre blanc, ainsi que tout autre communication ou échange d’informations entre l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; et l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, ainsi qu’entre l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; et la BCE ou, le cas échéant, une banque centrale concernée, devraient se faire par voie électronique, laquelle permet une communication et un enregistrement des données plus aisés et plus rapides. Compte tenu de la grande diligence attendue tant des autorités publiques que des établissements, un niveau élevé de sécurité devrait être atteint.
Considérant 3
Lorsque, au cours de l’évaluation du caractère complet, une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; constate que certains des éléments requis par l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 ne sont pas présents dans le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et demande à l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; de communiquer une nouvelle fois le livre blanc avec ces éléments supplémentaires, l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; devrait être en mesure de démontrer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; en quoi les informations supplémentaires du livre blanc révisé répondent à cette demande. Il convient donc de prévoir que chaque version révisée du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; soumise à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; doive contenir une telle explication, ainsi que le livre blanc sous la forme d’un fichier dans lequel toutes les modifications apportées depuis la version précédemment soumise sont clairement mises en évidence à l’aide de marques de révision, et d’un fichier propre dans lequel ces modifications ne sont pas mises en évidence.
Considérant 4
En vue de préciser davantage la procédure commune à l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et à la notification à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, en particulier en ce qui concerne la partie de la procédure relative à la communication par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; des informations complètes à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale concernée, il est nécessaire de préciser les modalités pratiques et logistiques de cet échange d’informations de manière à garantir son fonctionnement sans heurts et efficace.
Considérant 5
L’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 fixe un délai pour l’émission de l’avis de la BCE et, le cas échéant, de la banque centrale concernée, mais il ne précise pas les implications de l’expiration de ce délai pour l’évaluation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;. Dès lors, il convient de préciser que l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; devrait commencer l’évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; à la suite d’un avis favorable ou à l’expiration du délai pour émettre l’avis. Si la BCE ou la banque centrale concernée émet son avis en retard, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; peut toujours le prendre en considération, à moins que le délai pour la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; n’ait expiré.
Considérant 6
Au cours de l’évaluation au fond du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; par l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, qui vise à garantir qu’il respecte les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; devrait pouvoir demander des améliorations du livre blanc qui lui a été présenté par l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE;. Cela est nécessaire pour faire en sorte que le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; satisfasse aux exigences énoncées dans ledit règlement de la manière la plus efficace possible, c’est-à-dire sans devoir recommencer l’ensemble de la procédure d’approbation du livre blanc, ce qui pourrait retarder de manière disproportionnée le lancement du jeton se référant à un ou des actifs: un type de crypto-actif qui n’est pas un jeton de monnaie électronique et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à une autre valeur ou un autre droit ou à une combinaison de ceux-ci, y compris une ou plusieurs monnaies officielles;. Cela donne également à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; la possibilité de demander à l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; de traiter toute observation ou suggestion émise par la BCE ou la banque centrale concernée dans son avis favorable. Pour permettre le bon déroulement de la procédure d’approbation et une approche harmonisée de celle-ci, il convient de préciser le délai pour la décision finale de l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; concernant l’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire;.
Considérant 7
Le présent règlement repose sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. L’Autorité bancaire européenne a élaboré ce projet de normes techniques de réglementation en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et la BCE.
Considérant 8
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(2)Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierDemande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 2Accusé de réception d’une demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 3Évaluation du caractère complet du livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 4Demande d’informations manquantes dans un livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 5Notification du caractère complet d’un livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 6Échange d’informations entre l’autorité compétente et la BCE et les banques centrales concernées en rapport avec le livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 7Évaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 8Demande de modification d’un livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 9Approbation du livre blanc sur les crypto-actifs
- Article 10Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN