Source: OJ L, 2025/296, 13.2.2025

Current language: FR

RTS on crypto-asset white paper approval

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/296 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2024

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1)JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj., et notamment son article 17, paragraphe 8, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

La procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 est étroitement liée à la procédure applicable à la notification des informations pertinentes à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; en vertu de l’article 17, paragraphe 1, point b), dudit règlement, car l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; ne peut approuver le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; en cas d’avis négatif de la Banque centrale européenne (BCE) ou, le cas échéant, de la banque centrale concernée en application de l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement. Parallèlement, aux termes de l’article 17, paragraphe 5, du même règlement, les informations communiquées à la BCE et, le cas échéant, à la banque centrale concernée, sur la base desquelles celles-ci doivent émettre un avis, doivent être complètes et inclure le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; soumis par l’émetteur: une personne physique ou morale, ou une autre entreprise, qui émet des crypto-actifs; à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; conformément à l’article 17, paragraphe 1, point a), dudit règlement. Dès lors, les dispositions précisant davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/1114 devraient établir une procédure analogue à celle prévue à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. En particulier, ces dispositions devraient prévoir une évaluation du caractère complet selon les mêmes règles et délais que ceux énoncés à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.

Considérant 2

Afin d’assurer l’achèvement rapide et efficace de la procédure d’approbation du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; de la manière la plus proportionnée possible, la présentation de la demande d’approbation dudit livre blanc, ainsi que tout autre communication ou échange d’informations entre l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; et l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;, ainsi qu’entre l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; et la BCE ou, le cas échéant, une banque centrale concernée, devraient se faire par voie électronique, laquelle permet une communication et un enregistrement des données plus aisés et plus rapides. Compte tenu de la grande diligence attendue tant des autorités publiques que des établissements, un niveau élevé de sécurité devrait être atteint.

Considérant 3

Lorsque, au cours de l’évaluation du caractère complet, une autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; constate que certains des éléments requis par l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 ne sont pas présents dans le livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; et demande à l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; de communiquer une nouvelle fois le livre blanc avec ces éléments supplémentaires, l’établissement de crédit: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 et agréé en vertu de la directive 2013/36/UE; devrait être en mesure de démontrer à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; en quoi les informations supplémentaires du livre blanc révisé répondent à cette demande. Il convient donc de prévoir que chaque version révisée du livre blanc sur les crypto-actifs: une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire; soumise à l’autorité compétente: une ou plusieurs autorités:désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique; doive contenir une telle explication, ainsi que le livre blanc sous la forme d’un fichier dans lequel toutes les modifications apportées depuis la version précédemment soumise sont clairement mises en évidence à l’aide de marques de révision, et d’un fichier propre dans lequel ces modifications ne sont pas mises en évidence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierDemande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
  2. Article 2Accusé de réception d’une demande d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs
  3. Article 3Évaluation du caractère complet du livre blanc sur les crypto-actifs
  4. Article 4Demande d’informations manquantes dans un livre blanc sur les crypto-actifs
  5. Article 5Notification du caractère complet d’un livre blanc sur les crypto-actifs
  6. Article 6Échange d’informations entre l’autorité compétente et la BCE et les banques centrales concernées en rapport avec le livre blanc sur les crypto-actifs
  7. Article 7Évaluation au fond d’un livre blanc sur les crypto-actifs
  8. Article 8Demande de modification d’un livre blanc sur les crypto-actifs
  9. Article 9Approbation du livre blanc sur les crypto-actifs
  10. Article 10Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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